Sections retirées: paragraphes 4-8.
Ressources et mécanisme de financement
La Conférence des Parties,
1. Décide
d'adopter le programme des priorités d'accès et d'utilisation des ressources
de financement figurant dans l'annexe I de la présente décision, ainsi que la
liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties assumant
volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés
figurant dans l'annexe II de la présente décision;
2. Décide
également que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) restructuré
continuera d'assumer le rôle d'une structure institutionnelle chargée de
gérer provisoirement le mécanisme de financement au titre de la Convention
conformément à l'article 39 de celle-ci;
3. Décide
de donner pour instruction au Fonds pour l'environnement mondial restructuré de
prendre sans délai des mesures d'appui aux programmes, projets et activités
qui soient conformes aux programmes des priorités d'accès et d'utilisation des
ressources de financement figurant dans l'annexeI de la présente
décision;
4. Autorise
le Secrétariat provisoire à engager, au nom de la Conférence des Parties et
compte dûment tenu des vues des participants à la
Conférence des Parties, que ceux-ci doivent présenter par écrit avant le
1erfévrier1995, des consultations avec le Fonds pour
l'environnement mondial restructuré portant sur la teneur d'un mémorandum
d'accord à examiner officiellement au cours de la deuxième Réunion de la
Conférence des Parties;
5. Décide,
en attendant l'adoption du mémorandum d'accord, d'adopter les principes
directeurs provisoires régissant le suivi et l'évaluation de l'utilisation des
ressources financières par le Fonds pour l'environnement mondial restructuré
qui figurent dans l'annexe III de la présente décision;
6. Prie
le Secrétariat provisoire de présenter à la Conférence des Parties, à sa
deuxième réunion, des décisions sur le calendrier et la teneur de l'étude
visée au paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention;
7. Prie
également le Secrétariat provisoire de présenter à la Conférence des
Parties, à sa deuxième réunion, une étude sur les possibilités de disposer
de ressources financières en sus de celles fournies par le Fonds pour
l'environnement mondial restructuré et sur les moyens de mobiliser ces
ressources et de les utiliser de façon à promouvoir les objectifs de la
Convention, compte tenu des vues exprimées par les participants à ce sujet à
la deuxième Réunion de la Conférence des Parties;
8. Prie aussi le Secrétariat provisoire d'inscrire à l'ordre du jour
de la deuxième Réunion de la Conférence des Parties des points au titre desquels
celle-ci pourrait examiner les ressources financières et, ayant à l'esprit l'article
39 de la Convention, prendre une décision lors de cette réunion quant à la structure
institutionnelle à désigner conformément à l'article 21 de la Convention.
Annexe I
POLITIQUE GENERALE, STRATEGIE ET PRIORITES DU PROGRAMME, ET
CRITERES DEFINISSANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'UTILISATION DES RESSOURCES
FINANCIERES
I. Politique générale et stratégie
Les
ressources financières devraient être allouées aux projets répondant aux
critères en matière d'attribution des ressources bénéficiant de l'appui et
de la faveur des Parties intéressées. Dans la mesure du possible, les
projets devraient contribuer à l'instauration d'une coopération aux niveaux
sous-régional, régional et international aux fins d'application de la
Convention. Ils devraient favoriser le recours aux experts locaux et
régionaux. Avec le temps, la structure institutionnelle devrait parvenir
à aider tous les pays remplissant les conditions requises à s'acquitter des
obligations découlant de la Convention. La politique générale et la
stratégie peuvent être révisées, au besoin, par la Conférence des Parties.
II. Critères définissant les conditions d'attribution des
ressources
Seuls les pays en développement Parties à la Convention peuvent recevoir des
fonds à compter du moment où la Convention entre en vigueur en ce qui les
concerne. Conformément aux dispositions de la Convention, les projets qui
ont pour objectif la conservation de la diversité biologique et l'utilisation
durable de ses éléments peuvent prétendre à un appui financier de la
structure institutionnelle.
III. Priorités du programme
1. La conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments sont l'un
des éléments indispensables à l'instauration d'un développement durable et,
de ce fait, contribuent à la lutte contre la pauvreté.
2. Toutes les mesures
envisagées dans la Convention devront être menées à l'échelon national et
international, selon qu'il conviendra. Toutefois, pour orienter la
structure provisoire faisant office de mécanisme de financement, une liste de
priorités est proposée au paragraphe 4 plus bas. Cette liste peut être
révisée, au besoin, par la Conférence des Parties.
3. Le programme devrait
comporter en priorité des activités visant à promouvoir le recours aux
compétences régionales et locales et être suffisamment souple pour tenir
compte des priorités nationales ainsi que des besoins régionaux, dans le cadre
des objectifs de la Convention.
4. Les priorités du
programme sont les suivantes:
a) Projets et programmes prioritaires à l'échelon national répondant aux
objectifs de la Convention;
b) Elaboration de stratégies, plans ou programmes nationaux visant à conserver
la diversité biologique et à assurer une exploitation durable de ses éléments
constitutifs, conformément à l'article 6 de la Convention;
c) Renforcement de la conservation, gestion et utilisation durable des écosystèmes
et habitats retenus par les gouvernements, conformément, à l'article 7 de la
Convention;
d) Identification et surveillance des éléments sauvages et domestiqués de
la diversité biologique, en particulier de ceux qui sont menacés, et application
de mesures visant à en assurer leur conservation et leur utilisation durable;
e) Renforcement des capacités, y compris la mise en valeur des ressources
humaines et le développement et/ou le renforcement des capacités institutionnelles,
pour faciliter l'élaboration et/ou la mise en oeuvre de stratégies et plans
nationaux pour les programmes et activités prioritaires aux fins de conservation
de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
f) Conformément à l'article 16 de la Convention et pour parvenir à la conservation
de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, des projets
favorisant l'accès aux techniques appropriées, leur transfert et la coopération
visant à leur mise au point conjointe;
g) Les projets qui encouragent la durabilité des avantages qui en résultent,
qui sont susceptibles d'enrichir l'expérience que l'on a de la conservation
de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,
qui pourraient avoir des applications ailleurs, et qui encouragent l'excellence
scientifique;
h) Les activités qui donnent accès à d'autres fonds internationaux, nationaux,
ou du secteur privé, ainsi qu'à la coopération scientifique et technique;
i) Des mesures novatrices, en particulier des incitations économiques, visant
à assurer la conservation de la diversité biologique et/ou l'utilisation durable
de ses éléments constitutifs, y compris les projets qui aident les pays en développement
à faire face aux situations dans lesquelles les communautés locales ont à prendre
en charge des coûts d'opportunité et projets visant à recenser les moyens permettant
de compenser lesdits coûts, conformément à l'article 11 de la Convention;
j) Les projets qui renforcent la participation des populations locales et
autochtones à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation
durable de ses éléments constitutifs;
k) Les projets qui encouragent la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique des ressources côtières et marines menacées. Aussi,
les projets qui encouragent la conservation de la diversité biologique et l'utilisation
durable de ses éléments constitutifs dans d'autres zones écologiquement vulnérables,
comme par exemple les zones arides et semi-arides et les zones montagneuses;
l) Les projets qui encouragent la conservation et/ou l'utilisation durable
des espèces endémiques;
m) Les projets visant à assurer la conservation de la diversité biologique
et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs qui prennent en compte
les aspects sociaux, y compris les aspects concernant la pauvreté.
Annexe II
LISTE DES PARTIES QUI SONT DES PAYS DEVELOPPES ET DES AUTRES
PARTIES ASSUMANT VOLONTAIREMENT LES OBLIGATIONS DES PARTIES QUI SONT DES PAYS
DEVELOPPES
A. Liste des Parties qui sont des pays développés
Allemagne |
Japon |
Australie |
Luxembourg |
Autriche |
Monaco |
Canada |
Norvège |
Danemark |
Nouvelle-Zélande |
Espagne |
Pays-Bas |
Finlande |
Portugal |
France |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord |
Grèce |
Suède |
Islande |
Suisse |
B. Liste des Parties assumant volontairement les obligations
des Parties qui sont des pays développés
******
Annexe III
PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES REGISSANT LE SUIVI ET L'EVALUATION
DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES PAR LE FEM
1. La Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique décide de charger le FEM
restructuré, d'établir et de présenter, par l'intermédiaire du Secrétariat
de la Convention, un rapport annuel sur ses opérations au titre de l'appui à
la Convention.
2. Le rapport doit
comporter des renseignements précis sur la façon dont le FEM aurait appliqué
les instructions et décisions de la Conférence des Parties dans le cadre des
activités qu'il mène au titre de la Convention. Ce rapport doit revêtir
un caractère technique et comporter le programme des activités futures du FEM
dans les domaines visés par la Convention ainsi qu'une analyse des méthodes
suivies par le FEM, dans ses opérations, pour appliquer la politique générale,
la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution des
ressources au titre de la Convention qui ont été adoptées par la Conférence
des Parties.
3. Le rapport doit tout
particulièrement comporter ce qui suit :
a) Une synthèse des divers projets en cours d'exécution;
b) Une liste des propositions de projet, présentées pour financement, par
les Parties réunissant les conditions requises, qui précise si elles ont été
approuvées ou non;
c) Une étude des activités de projet approuvées par le FEM et des résultats
obtenus, qui en précise les sources de financement et l'état d'avancement.
4. A fin de respecter l'obligation de rendre compte à la Conférence des Parties,
les rapports du FEM devraient porter sur toutes les activités qu'il a menées
dans le cadre de la Convention, que les décisions concernant ces activités soient
prises par le Conseil du FEM ou par les organismes d'exécution. A cette fin,
des dispositions concernant la divulgation de données seront prises avec d'autres
organismes qui pourraient être intéressés.