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COP 6 Décision VI/23
Sections retirées: paragraphes 9 et 32.

Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces *

La Conférence des Parties

I. SITUATION ET TENDANCES

  1. Prend note du rapport sur la situation, les impacts et les tendances en ce qui concerne les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats et des espèces /;

    PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA MISE EN oeUVRE DE L'ARTICLE 8 h)

    Consciente que les espèces exotiques envahissantes représentent une des principales menaces pesant sur la diversité biologique, particulièrement dans les écosystèmes isolés sur les plans géographique et de l'évolution, comme les petits Etats insulaires en développement, et que les risques peuvent aller en augmentant en raison de l'intensification du commerce, des transports, du tourisme et des changements climatiques dans le monde,

    Réaffirmant qu'une mise en oeuvre intégrale et effective de l'article 8 h) constitue une priorité,

  2. Prend note de l'examen des questions scientifiques et techniques liées aux Principes directeurs auquel a procédé l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;
  3. Note que certaines questions non scientifiques et techniques ont été recensées afin qu'il les examine en même temps que les options offertes pour traiter ces questions;
  4. Ayant examiné ces options, adopte les Principes directeurs annexés à la présente décision;
  5. Exhorte les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à promouvoir et à mettre en oeuvre les Principes directeurs.

    III. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

    Consciente de la contribution apportée à la mise en oeuvre de l'article 8 h) par des instruments internationaux existants, comme la Convention internationale pour la protection des végétaux, et par des organisations internationales compétentes, telles que l'Office international des épizooties, les organisations régionales de protection des végétaux, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales qui établissent des normes et des accords en la matière,

    Constatant, toutefois, à la lumière de l'examen de l'efficacité et de l'efficience des instruments juridiques en vigueur applicables aux espèces exotiques envahissantes /, que le cadre réglementaire international présente certaines lacunes et divergences pour ce qui est des menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique,

  6. Recommande que les Parties à la Convention sur la diversité biologique et les autres gouvernements, s'il y a lieu, envisagent de ratifier la Convention internationale révisée pour la protection des végétaux, et engage les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à travailler activement au renforcement de l'application de la Convention internationale pour la protection des végétaux;
  7. Prie instamment l'Organisation maritime internationale d'achever l'élaboration d'un instrument international pour traiter la question des dommages causés à l'environnement par l'introduction d'organismes aquatiques nocifs dans les eaux de lest, et de mettre au point d'urgence des mécanismes propres à réduire au minimum l'encrassement des coques de navires en tant que mode d'introduction, et engage les gouvernements et les organisations compétentes à prendre d'urgence des dispositions en vue de les mettre pleinement en oeuvre;
  8. Invite la Convention internationale pour la protection des végétaux, l'Office international des épizooties, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres instruments et organisations pertinents à envisager, lors de l'élaboration de nouvelles normes ou de nouveaux accords ou de la révision de normes et d'accords existants, y compris pour l'évaluation et l'analyse des risques, la possibilité d'intégrer des critères relatifs aux menaces que représentent les espèces exotiques envahissantes pour la diversité biologique; et invite également ces instruments et organisations à faire rapport sur les initiatives de ce genre qui sont en cours, prévues ou susceptibles d'être lancées;
  9. Prie l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et d'autres organismes internationaux, tels que le Programme mondial sur les espèces envahissantes, de recenser et d'analyser, à la lumière des travaux intersessions mentionnés dans la recommandation VI/4 A de l'Organe subsidiaire, d'autres lacunes et divergences précises du cadre réglementaire international (notamment des instruments contraignants et non contraignants ainsi que des instruments régionaux et des normes) sur le plan technique pour ce qui est des menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique, et notamment d'examiner les divers modes de propagation des espèces exotiques envahissantes, et de faire rapport à la Conférence des Parties à sa septième réunion, compte tenu des informations complémentaires pertinentes fournies par la mise en oeuvre de la présente décision;

    IV. AUTRES OPTIONS

    Réaffirmant l'importance des stratégies et plans d'action nationaux et régionaux concernant les espèces exotiques envahissantes de même que de la coopération internationale pour faire face aux menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique ainsi que la nécessité d'un financement prioritaire pour mettre en oeuvre les stratégies existantes,

    Prenant acte des diverses mesures adoptées / et de la nécessité de renforcer les capacités nationales et la coopération internationale,

    a. Stratégies et plans d'action nationaux concernant les espèces exotiques envahissantes

  10. Exhorte les Parties et les autres gouvernements, lors de l'application des Principes directeurs et de l'élaboration, de la révision et de l'application des stratégies et plans d'action nationaux relatifs à la diversité biologique pour faire face aux menaces que font peser les espèces exotiques envahissantes, à :

    1. Cerner les besoins et les priorités sur le plan national;
    2. Créer des mécanismes de coordination des programmes nationaux;
    3. Examiner, à la lumière des Principes directeurs, les politiques, les lois et les institutions pertinentes afin de déterminer les lacunes, les divergences et les contradictions et, s'il y a lieu, d'adapter ou d'établir des politiques, des lois et des institutions;
    4. Intensifier la coopération entre les différents secteurs, y compris le secteur privé, susceptibles de servir de voie ou de vecteur pour le transfert accidentel d'espèces exotiques envahissantes, en vue d'améliorer la prévention, la détection rapide, l'éradication et/ou le contrôle des espèces exotiques envahissantes et, plus particulièrement, d'assurer la communication entre les correspondants des différents instruments internationaux pertinents;
    5. Faire mieux connaître aux décideurs à tous les échelons gouvernementaux, au secteur privé, aux agents des services de quarantaine, des douanes et des autres services de contrôle aux frontières ainsi qu'au grand public les menaces que constituent les espèces exotiques envahissantes pour la diversité biologique et pour les produits et services connexes des écosystèmes, ainsi que les moyens de parer à ces menaces;
    6. Faciliter la participation de tous les groupes intéressés, y compris en particulier les communautés autochtones et locales et le secteur privé, ainsi que les administrations à tous les échelons, aux stratégies et plans d'action nationaux concernant les espèces exotiques envahissantes et à la prise des décisions sur l'utilisation d'espèces exotiques susceptibles d'être envahissantes;
    7. Collaborer avec les partenaires commerciaux et les pays voisins, au niveau régional, et avec d'autres pays, s'il y a lieu, en vue de faire face aux menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique des écosystèmes qui s'étendent de part et d'autre de frontières internationales et les espèces migratrices, et de se pencher sur des questions d'intérêt commun;

  11. Prie instamment les organismes et réseaux régionaux existants de coopérer pour soutenir activement l'élaboration et l'application de stratégies et plans d'action concernant les espèces exotiques envahissantes, et d'élaborer des stratégies régionales s'il y a lieu;
  12. Encourage les Parties et les autres gouvernements, lors de l'exécution de ces travaux et, plus particulièrement, de l'élaboration de mesures prioritaires, à examiner la nécessité :

    1. De développer les capacités en matière d'utilisation des évaluations/analyses de risques pour faire face aux menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique, et d'intégrer ces méthodes dans les études d'impact sur l'environnement et les évaluations environnementales stratégiques, selon le cas et s'il y a lieu;
    2. De mettre au point des mesures financières, ainsi que d'autres politiques et outils, pour promouvoir les activités visant à réduire la menace que constituent les espèces exotiques envahissantes;
    3. Quand c'est nécessaire, d'élaborer des recommandations et des stratégies pour tenir compte des effets des espèces exotiques sur les populations et la diversité génétique naturelle;
    4. D'incorporer les considérations touchant aux espèces exotiques envahissantes dans les stratégies et plans d'action nationaux relatifs à la diversité biologique et dans les politiques, stratégies et plans sectoriels et intersectoriels, en prenant en compte l'approche fondée sur les écosystèmes, afin d'assurer la pleine application des stratégies et plans d'action nationaux concernant les espèces exotiques envahissantes ainsi qu'il est demandé au paragraphe 6 de la décision V/8 de la Conférence des Parties;

  13. Prend note des informations techniques établies par le Secrétaire exécutif, l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et le Programme mondial sur les espèces envahissantes, en recommandant aux Parties de les utiliser pour la mise en oeuvre de l'article 8 h) au niveau national, et prie le Secrétaire exécutif de faire en sorte que les informations techniques élaborées dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique soient mises rapidement à la disposition des Parties sous une forme appropriée, y compris au moyen de publications techniques et du centre d'échange;
  14. Demande instamment au Programme mondial sur les espèces envahissantes et aux autres organismes compétents d'évaluer les modes connus et potentiels d'introduction d'espèces exotiques envahissantes et de déterminer les possibilités de réduire au minimum les incursions et de gérer les risques, ainsi que de :

    1. Fournir des avis aux gouvernements et aux organisations sur les actions à engager aux niveaux national et international; et
    2. Présenter des recommandations à la Conférence des Parties à sa septième réunion sur les actions à engager au niveau international;

    b. Coopération internationale

  15. Exhorte les Parties, les gouvernements, les organisations multilatérales et d'autres organismes intéressés à examiner les effets potentiels des changements intervenus à l'échelle mondiale sur le risque que constituent les espèces exotiques envahissantes pour la diversité biologique et les produits et services connexes des écosystèmes et, plus particulièrement :

    1. Invite la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à examiner cette question lorsqu'elle se penchera sur des mesures d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de leurs effets, en particulier en ce qui concerne le mode de vie des communautés autochtones et locales;
    2. Invite l'Organisation mondiale du commerce, par l'intermédiaire de son Comité sur le commerce et l'environnement, à prendre cette question en considération lorsqu'elle examinera les effets du commerce et de la libéralisation des échanges;
    3. Invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Banque mondiale et d'autres organismes de développement à prendre cette question en considération lorsqu'ils examineront les incidences des politiques et activités concernant la modification de l'utilisation des sols, l'agriculture, l'aquaculture, la foresterie, la santé et le développement;

  16. Invite la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la Convention relative aux zones humides(Ramsar, Iran,1971), la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention pour la protection du patrimoine mondial et le Programme sur l'homme et la biosphère de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en collaboration avec les organisations compétentes, à continuer à promouvoir la mise en oeuvre de l'article 8 h) de la Convention, dans le cadre de leurs mandats, notamment en élaborant des orientations, des pratiques exemplaires et des projets pilotes pour faire face aux menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur des sites ou des habitats particuliers, y compris des moyens d'améliorer la capacité des écosystèmes à résister aux invasions d'espèces exotiques et à se rétablir à la suite de telles invasions;
  17. Invite les organisations internationales à élaborer des mesures financières et autres pour la promotion d'activités visant à réduire les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes;
  18. Salue la contribution du Programme mondial sur les espèces envahissantes à la sixième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, particulièrement en ce qui concerne la fourniture d'avis techniques et, en conséquence :

    1. Accueille avec satisfaction la phase II du Programme mondial sur les espèces envahissantes et exhorte les Parties, les pays et d'autres organisations à appuyer les travaux du Programme mondial sur les espèces envahissantes afin de réduire au minimum la propagation et les incidences des espèces exotiques envahissantes, et à tenir compte de la Stratégie mondiale sur les espèces exotiques envahissantes quand ils élaborent des plans nationaux et des stratégies régionales;
    2. Recommande de poursuivre la coopération avec le Programme mondial sur les espèces envahissantes et prie le Secrétaire exécutif d'étudier la mise au point d'arrangements en vue de la poursuite de cette coopération;

  19. Approuve l'initiative de coopération internationale sur les espèces exotiques envahissantes dans les îles, lancée par le Gouvernement néo-zélandais, le Groupe de spécialistes des espèces envahissantes et le Programme mondial sur les espèces envahissantes de l'UICN, et engage le Fonds pour l'environnement mondial, les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à soutenir ces initiatives et à y participer;
  20. Invite l'Organisation maritime internationale, le Programme mondial sur les espèces envahissantes, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Convention relative aux zones humides (Ramsar, Iran, 1971) à travailler ensemble en vue de mettre sur pied une initiative de coopération internationale pour s'attaquer aux obstacles entravant la gestion des espèces exotiques marines, et notamment aux problèmes techniques liés à la détection et au contrôle des invasions marines;
  21. Accueille avec satisfaction l'initiative prise par le Conseil de l'Europe dans le cadre de la Convention de Berne d'aider à la mise en oeuvre de l'article 8 h), et notamment d'élaborer une Stratégie européenne sur les espèces exotiques envahissantes;
  22. Accueille aussi avec satisfaction l'initiative I3N (Réseau interaméricain d'information sur la diversité biologique (IABIN) Invasives Information Network) sur les espèces exotiques envahissantes, et engage le Fonds pour l'environnement mondial, les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à soutenir ces initiatives et à y participer;
  23. Se félicite de l'initiative de la Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires et du secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux visant à instaurer des relations plus étroites avec la Convention sur la diversité biologique et les travaux menés à ce titre;

    c) Evaluation, information et outils

  24. Exhorte les Parties, les gouvernements et les organisations intéressées, au niveau approprié, avec le soutien des organisations internationales compétentes, à promouvoir et à entreprendre, selon le cas, des recherches et des évaluations sur :

    1. Les caractéristiques des espèces envahissantes et la vulnérabilité des écosystèmes et des habitats aux invasions d'espèces exotiques, ainsi que les incidences des changements climatiques sur ces paramètres /;
    2. Les incidences des espèces exotiques sur la diversité biologique;
    3. L'analyse de l'importance des différentes modes d'introduction d'espèces exotiques envahissantes;
    4. Les conséquences socio-économiques des espèces exotiques envahissantes, en particulier pour les communautés autochtones et locales;
    5. L'élaboration de méthodes sans danger pour l'environnement afin de lutter contre les espèces exotiques envahissantes et de les éradiquer, y compris les mesures de quarantaine et celles destinées à lutter contre l'encrassement des coques des navires;
    6. Les coûts et les avantages de l'utilisation d'agents de lutte biologique pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes et les éradiquer;
    7. Les moyens d'améliorer la capacité des écosystèmes à résister et à survivre aux invasions d'espèces exotiques;
    8. Les priorités des travaux taxonomiques, entre autres par l'intermédiaire de l'Initiative taxonomique mondiale /;
    9. Les critères relatifs à l'évaluation des risques pour la diversité biologique résultant de l'introduction d'espèces exotiques, tant au niveau génétique qu'à celui des espèces et des écosystèmes;
    10. L'utilisation des connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales dans l'élaboration et l'application de mesures concernant les espèces exotiques envahissantes, conformément à l'article 8 j) de la Convention;

  25. Décide que le centre d'échange sera utilisé pour faciliter la coopération scientifique et technique sur les sujets énumérés au paragraphe 21 ci-dessus afin de renforcer l'aptitude du centre d'échange à promouvoir et faciliter la coopération scientifique et technique, accueille avec satisfaction le Programme mondial sur les espèces envahissantes en tant que point focal thématique international pour les espèces exotiques dans le cadre du centre d'échange, et engage les Parties, les pays et les organisations compétentes à contribuer à la création et à la maintenance du réseau d'information mondial, et en particulier à :

    1. Assurer une coopération internationale et un partage des connaissances spécialisées efficaces;
    2. Fournir des informations pour aider les pays à effectuer des analyses de risque efficaces;
    3. Fournir des informations sur les voies de pénétration potentielles des espèces exotiques envahissantes;
    4. Apporter un soutien aux efforts de gestion et de contrôle, en particulier pour mettre en place un soutien technique aux fins des activités d'intervention rapide;

  26. Prie le Secrétaire exécutif, en coopération avec le Programme mondial sur les espèces envahissantes et d'autres organisations compétentes :

    1. De rassembler des informations sur les sujets énumérés au paragraphe 25 ci-dessus, en collaboration avec les organisations compétentes;
    2. De déterminer les principaux obstacles d'ordre scientifique et technique ou liés à la sensibilisation du public qui entravent l'exécution d'actions prioritaires aux niveaux national et régional;
    3. De mettre au point, en partenariat avec les Parties concernées, les pays et les organisations compétentes, des solutions pour surmonter ces obstacles;
    4. De diffuser ces solutions parmi les Parties et les organisations régionales; et
    5. D'élaborer un programme conjoint de travail, par l'intermédiaire du réseau de partenariat du Programme mondial sur les espèces envahissantes, entre la Convention sur la diversité biologique, la Convention relative aux zones humides (Ramsar, Iran, 1971), l'Organisation maritime internationale, la Convention internationale pour la protection des végétaux et d'autres organismes pertinents;

  27. Exhorte les Parties, les gouvernements et les organisations intéressées, au niveau approprié, à élaborer et à mettre à disposition des outils techniques et des informations connexes afin d'appuyer les efforts de prévention, de détection rapide, de surveillance, d'éradication et/ou de contrôle des espèces exotiques envahissantes et de favoriser, dans la mesure du possible, la sensibilisation et l'éducation écologique du public;
  28. Prie le Secrétaire exécutif, compte tenu des ressources disponibles et en collaboration avec les organisations compétentes, d'appuyer la mise au point et la diffusion d'outils techniques et d'informations connexes sur la prévention, la détection rapide, la surveillance, l'éradication et/ou le contrôle des espèces exotiques envahissantes, au moyen notamment des mesures suivantes :

    1. Compilation et diffusion d'études de cas présentées par les Parties, d'autres gouvernements et des organisations, ainsi que des meilleures pratiques et des enseignements tirés, en s'inspirant, selon qu'il convient, des outils énumérés dans le document d'information UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/3 et dans la «Boîte à outils» préparée par le Programme mondial sur les espèces envahissantes /;
    2. Poursuite de la compilation et de la préparation de recueils de la terminologie employée actuellement dans les instruments internationaux relatifs aux espèces exotiques envahissantes, et élaboration et mise à jour, au besoin, d'une liste juridiquement non contraignante des termes les plus couramment utilisés;
    3. Compilation et mise à disposition de listes de procédures d'évaluation/d'analyse des risques et d'analyse des voies d'invasion qui peuvent s'avérer utiles pour évaluer les risques que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la diversité biologique, des habitats et des écosystèmes;
    4. Détermination et inventaire des compétences techniques disponibles en matière de prévention, de détection et d'alerte rapides, d'éradication et/ou de contrôle des espèces exotiques envahissantes, et de restauration des écosystèmes et habitats envahis, qui pourraient être mises à la disposition d'autres pays, y compris le fichier d'experts pour la Convention sur la diversité biologique;
    5. Etablissement de bases de données et facilitation de l'accès aux informations qu'elles contiennent pour tous les pays, y compris la restitution d'informations aux pays d'origine, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange;
    6. Elaboration de systèmes permettant de signaler de nouvelles invasions d'espèces exotiques et la propagation d'espèces exotiques dans de nouvelles zones;

  29. Prie le Secrétaire exécutif de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les considérations relatives aux espèces exotiques envahissantes soient pleinement prises en compte dans les programmes de travail thématiques de la Convention et d'indiquer expressément, lorsqu'il fera rapport sur les programmes de travail thématiques, comment on fera face aux menaces présentées par les espèces exotiques envahissantes et à leurs incidences;
  30. Note que, pour l'application de la présente décision, les Parties, les gouvernements, l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, le Secrétaire exécutif et les organisations compétentes sont priés de se référer à l'annexe II du rapport de la réunion du groupe de liaison sur les espèces exotiques envahissantes /;

    V. ACTIVITES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

  31. Prie le Secrétaire exécutif d'étudier les moyens de faciliter le renforcement des capacités pour les travaux relatifs à l'éradication d'espèces exotiques sur les continents et dans les îles;
  32. Etant donné les contraintes concernant l'application de l'article 8 h) qui ont été recensées dans l'évaluation des deuxièmes rapports nationaux en ce qui concerne les questions intersectorielles /, prie instamment le Secrétaire exécutif d'utiliser le centre d'échange pour fournir un programme d'éducation en ligne;
  33. Prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec le Programme mondial sur les espèces envahissantes, le Fonds pour l'environnement mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation de coopération et de développement économiques, d'identifier un ou plusieurs mécanismes pour donner aux Parties accès à un soutien financier en vue de répondre rapidement à de nouvelles incursions d'espèces exotiques, et de faire rapport à la Conférence des Parties à sa septième réunion sur les progrès réalisés dans l'établissement de ce ou ces mécanismes;
  34. Exhorte les donateurs bilatéraux et les autres sources de financement à fournir, en tant que priorité urgente, des ressources financières pour l'élaboration et l'application, aux niveaux national et régional, des stratégies et plans d'action concernant les espèces exotiques envahissantes demandés au paragraphe 6 de la décision V/8, en donnant en particulier la priorité aux stratégies et actions relatives à des écosystèmes isolés géographiquement et sur le plan de l'évolution, ainsi qu'aux pays en développement et aux pays à économie en transition, une attention particulière étant accordée aux besoins des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, y compris les besoins en matière de renforcement des capacités.

Annexe

PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA PREVENTION, L'INTRODUCTION ET L'ATTENUATION DES IMPACTS DES ESPECES EXOTIQUES QUI MENACENT DES ECOSYSTEMES, DES HABITATS OU DES ESPECES

Introduction

Le présent document donne des indications à l'ensemble des gouvernements et des organisations pour l'élaboration de stratégies efficaces propres à réduire au minimum la propagation et l'impact des espèces exotiques envahissantes. S'il est vrai que chaque pays est confronté à des problèmes particuliers et devra trouver des solutions adaptées au contexte national, les Principes directeurs fournissent aux gouvernements des orientations claires et une série d'objectifs à atteindre. La mesure dans laquelle ces principes directeurs pourront être appliqués dépendra en fin de compte des ressources disponibles. Leur but est d'aider les gouvernements dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes considérée comme faisant partie intégrante de la conservation et du développement économique. Ces 15 principes n'ayant pas un caractère contraignant, ils pourront être plus aisément modifiés et étoffés dans le cadre des processus de la Convention sur la diversité biologique, à mesure que l'on connaîtra mieux le problème et les solutions efficaces pour le résoudre.

Aux termes de l'article 3 de la Convention sur la diversité biologique, les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Il convient de noter que dans les Principes directeurs ci-après, les termes figurant dans la note de bas de page 57 sont employés /;

Il faut également, dans l'application de ces Principes directeurs, tenir dûment compte du fait que les écosystèmes sont dynamiques dans le temps, en sorte que la répartition naturelle des espèces pourrait varier sans l'intervention d'un agent humain.

A. Généralités

Principe directeur 1 : Approche de précaution

En raison de l'imprévisibilité des modes d'introduction des espèces exotiques envahissantes et des impacts de celles-ci sur la diversité biologique, les activités visant à déceler et à prévenir les introductions accidentelles et les décisions concernant les introductions intentionnelles devraient être basées sur l'approche de précaution, en particulier en ce qui concerne l'analyse de risque, conformément aux Principes directeurs ci-après. L'approche de précaution est celle énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et dans le préambule de la Convention sur la diversité biologique.

L'approche de précaution devrait également être appliquée lorsque des mesures visant à éradiquer des espèces exotiques déjà implantées à les confiner ou à lutter contre elles sont envisagées. L'absence de certitude scientifique concernant les diverses incidences d'une invasion ne devrait pas constituer une raison pour différer ou ne pas prendre des mesures appropriées d'éradication, de confinement ou de lutte.

Principe directeur 2 : Approche hiérarchique à trois phases

  1. La prévention est généralement beaucoup plus économique et beaucoup plus souhaitable pour l'environnement que les mesures de lutte prises une fois qu'une espèce exotique envahissante a été introduite et s'est implantée.
  2. La priorité devrait être accordée à la prévention de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes aussi bien entre les pays qu'au sein des pays. Si une espèce exotique envahissante a été introduite, il est crucial de la détecter précocement et de prendre rapidement des mesures pour empêcher qu'elle s'implante. L'intervention à privilégier consiste souvent à éradiquer ces organismes dès que possible (principe 13). Si l'éradication n'est pas possible ou si des ressources ne sont pas disponibles à cette fin, des mesures de confinement (principe 14) et de lutte à long terme (principe 15) devraient être mises en oeuvre. Toute étude de coûts-avantages (environnementaux, économiques et sociaux) devrait être faite dans une perspective à long terme.

Principe directeur 3 : Approche fondée sur les écosystèmes

Les mesures concernant les espèces exotiques envahissantes devraient, s'il y a lieu, reposer sur l'approche fondée sur les écosystèmes décrite dans la décision V/6 de la Conférence des Parties.

Principe directeur 4 : Rôle des Etats

  1. S'agissant des espèces exotiques envahissantes, les Etats devraient reconnaître le risque que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle peut présenter pour d'autres Etats en tant que source potentielle d'espèces exotiques envahissantes, et ils devraient prendre les mesures appropriées, individuellement et en coopération, pour réduire ce risque au minimum, et notamment communiquer toute information disponible sur le comportement ou le potentiel invasif d'une espèce.
  2. Les activités en question comprennent par exemple :

    1. Le transfert intentionnel d'une espèce exotique envahissante à un autre Etat (même si cette espèce est inoffensive dans l'Etat d'origine);
    2. L'introduction intentionnelle d'une espèce exotique sur son propre territoire s'il y a un risque que cette espèce puisse ultérieurement se propager (avec ou sans vecteur humain) dans un autre Etat et devenir envahissante;
    3. Les activités qui peuvent conduire à des introductions accidentelles, même si l'espèce introduite est inoffensive dans l'Etat d'origine.

  3. Pour aider les Etats à réduire au minimum la propagation et l'impact des espèces exotiques envahissantes, les Etats devraient identifier, autant que possible, les espèces qui pourraient devenir envahissantes et communiquer ces informations à d'autres Etats.

Principe directeur 5 : Recherche et surveillance

Afin de constituer une base de connaissances suffisante pour s'attaquer au problème, il importe que les Etats entreprennent des activités de recherche et de surveillance sur les espèces exotiques envahissantes, selon qu'il convient. Dans le cadre de ces activités, il faudrait s'efforcer d'établir notamment une étude taxonomique de base concernant la diversité biologique. Outre ces données, les activités de surveillance sont le meilleur moyen de détecter rapidement les nouvelles espèces exotiques envahissantes. Les activités de surveillance devraient comporter à la fois des enquêtes ciblées et des enquêtes à caractère général et tirer profit d'une participation d'autres secteurs, notamment des communautés locales. Les recherches portant sur une espèce exotique envahissante devraient comporter une description détaillée de cette espèce et indiquer : a) l'historique et l'écologie de l'invasion (origine, mode de propagation et durée); b) les caractéristiques biologiques de cette espèce; c) les impacts associés à cette espèce sur l'écosystème, les espèces et au niveau génétique ainsi que les impacts économiques et sociaux, et leur évolution dans le temps.

Principe directeur 6 : Education et sensibilisation du public

Une sensibilisation accrue du public aux espèces exotiques envahissantes est déterminante pour gérer ces espèces avec succès. Il est donc important que les Etats favorisent l'éducation et la sensibilisation du public afin qu'il connaisse les causes d'invasion et les risques associés à l'introduction d'espèces exotiques. Lorsque des mesures d'atténuation s'imposent, des programmes d'éducation et de sensibilisation du public devraient être lancés en vue de mobiliser le soutien des communautés locales et des groupes sectoriels appropriés en faveur de ces mesures.

B. Prévention

Principe directeur 7 : Contrôle aux frontières et quarantaine

  1. Les Etats devraient appliquer des mesures de contrôle et de quarantaine aux frontières pour les espèces exotiques qui sont envahissantes ou pourraient le devenir afin de veiller à ce que :

    1. Les introductions intentionnelles d'espèces exotiques soient dûment autorisées (principe 10);
    2. Les introductions accidentelles ou non autorisées d'espèces exotiques soient réduites au minimum;

  2. Les Etats devraient envisager de mettre en place des mesures appropriées pour contrôler les introductions d'espèces exotiques envahissantes sur leur territoire conformément à la législation et aux politiques nationales là où elles existent.
  3. Ces mesures devraient reposer sur une analyse du risque lié aux menaces posées par les espèces exotiques et à leurs modes d'introduction possibles. Il faudrait renforcer et étoffer, au besoin, les autorités et les organismes publics compétents et dispenser à leur personnel la formation nécessaire pour l'application de ces mesures. Des systèmes de détection rapide et une coordination régionale et internationale sont indispensables aux fins de la prévention.

Principe directeur 8 : Echange d'informations

  1. Les Etats devraient faciliter l'établissement d'un inventaire et d'une synthèse des bases de données pertinentes, y compris les bases de données taxonomiques et sur les spécimens, ainsi que la mise en place de systèmes d'information et d'un réseau réparti interopérable de bases de données en vue de la collecte et de la diffusion d'informations sur les espèces exotiques destinées à être utilisées dans le cadre des activités de prévention, d'introduction, de surveillance et d'atténuation. Ces informations devraient comporter des listes des incidents survenus, des données sur les menaces potentielles pour les pays voisins, ainsi que des renseignements taxonomiques, écologiques et génétiques sur les espèces exotiques envahissantes et les méthodes de lutte, le cas échéant. Il faudrait faciliter une large diffusion de cette information ainsi que des directives, procédures et recommandations nationales, régionales et internationales, comme celles qui sont actuellement compilées dans le cadre du Programme mondial sur les espèces envahissantes, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange de la Convention sur la diversité biologique.
  2. Les Etats devraient fournir tous les renseignements pertinents sur les conditions requises pour importer des espèces exotiques, en particulier celles pour lesquelles on a déjà déterminé qu'elles sont envahissantes, et communiquer ces renseignements aux autres Etats.

Principe directeur 9 : Coopération et renforcement des capacités

Selon les circonstances, l'intervention d'un Etat pourrait être purement interne (à l'intérieur de son territoire) ou nécessiter des activités de coopération entre deux ou plusieurs pays. Ces activités pourront comporter :

  1. Des programmes visant à mettre en commun les informations sur les espèces exotiques envahissantes, les problèmes qu'elles pourraient poser et leurs modes d'invasion, l'accent étant mis en particulier sur la coopération entre pays voisins, entre partenaires commerciaux et entre pays dotés d'écosystèmes analogues et ayant subi des invasions analogues. Une attention particulière devrait être accordée aux cas où les partenaires commerciaux ont des environnements analogues;
  2. L'élaboration d'accords entre pays à titre bilatéral ou multilatéral, auxquels il faudrait recourir pour réglementer le commerce de certaines espèces exotiques, l'accent étant mis sur les espèces envahissantes particulièrement nuisibles;
  3. La fourniture d'un soutien aux programmes de renforcement des capacités à l'intention des Etats ne disposant pas des connaissances spécialisées ni des ressources, en particulier financières, qui sont nécessaires pour évaluer et réduire les risques liés aux espèces exotiques déjà introduites et implantées et pour atténuer leurs effets. Ces activités de renforcement des capacités pourraient comporter un transfert de technologie et l'élaboration de programmes de formation;
  4. Des travaux de recherche en coopération et des activités de financement pour l'identification, la prévention, la détection précoce, la surveillance et la lutte en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes.

C. Introduction d'espèces

Principe directeur 10 : Introduction intentionnelle

  1. Aucune espèce exotique déjà envahissante ou potentiellement envahissante dans un pays ne devrait être introduite intentionnellement pour la première fois ou réintroduite ultérieurement sans l'autorisation préalable d'une autorité compétente du ou des Etats destinataires. Une analyse de risque appropriée, qui pourra comprendre une étude d'impact sur l'environnement, devrait être effectuée dans le cadre du processus d'évaluation avant la prise de la décision d'autoriser ou non une introduction proposée dans le pays ou dans de nouvelles régions écologiques d'un pays. Les Etats devraient faire tous leurs efforts pour ne permettre que l'introduction d'espèces qui ne sont pas de nature à menacer la diversité biologique. La charge de la preuve qu'une introduction proposée n'est pas de nature à menacer la diversité biologique devrait incomber à celui qui propose l'introduction ou être assignée, le cas échéant, par l'Etat destinataire. L'autorisation d'une introduction peut, le cas échéant, être assortie de conditions (par exemple, établissement d'un plan d'atténuation, procédures de surveillance, paiement de l'évaluation et de la gestion, ou exigences en matière de confinement).
  2. Les décisions concernant les introductions intentionnelles devraient être basées sur l'approche de précaution, y compris dans le cadre d'une analyse de risque, énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et le préambule de la Convention sur la diversité biologique. Lorsqu'il existe une menace de réduction ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude et de connaissances scientifiques suffisantes concernant une espèce exotique ne devrait pas empêcher une autorité compétente de prendre une décision concernant l'introduction intentionnelle de cette espèce exotique afin d'empêcher la propagation et les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes.

Principe directeur 11 : Introductions accidentelles

  1. Tous les Etats devraient mettre en place des dispositions concernant les introductions accidentelles (ou les introductions intentionnelles d'espèces exotiques qui se sont implantées et sont devenues envahissantes). Ces dispositions pourraient comprendre des mesures statutaires et réglementaires et la création ou le renforcement d'institutions et d'organismes ayant des responsabilités appropriées. Les ressources opérationnelles devraient être suffisantes pour permettre une action rapide et efficace.
  2. Les modes d'introduction courants conduisant à des introductions accidentelles doivent être déterminés, et des dispositions appropriées devraient être mises en place pour réduire au minimum de telles introductions. Les introductions accidentelles s'effectuent souvent par le biais d'activités sectorielles : pêche, agriculture, foresterie, horticulture, navigation (y compris le rejet des eaux de lest), transports terrestres et aériens, projets de construction, aménagement des paysages, aquaculture, y compris l'aquaculture ornementale, tourisme, industrie des animaux de compagnie et élevage de gibier. Ces activités devraient faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement pour évaluer le risque d'introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes. Chaque fois qu'il y a lieu, une analyse du risque lié à l'introduction accidentelle d'une espèce exotique envahissante devrait être effectuée pour ces modes d'introduction.

D. Atténuation des impacts

Principe directeur 12 : Atténuation des impacts

Dès que l'implantation d'une espèce exotique envahissante a été détectée, les Etats devraient prendre, individuellement et en coopération, des mesures appropriées, par exemple d'éradication, de confinement et de lutte, pour en atténuer les effets néfastes. Les techniques d'éradication, de confinement et de lutte utilisées devraient être sans danger pour les êtres humains, l'environnement et l'agriculture et acceptables, sur le plan éthique, par les parties prenantes dans les régions affectées par l'espèce exotique envahissante considérée. Les mesures d'atténuation devraient être prises à un stade aussi précoce que possible de l'invasion, sur la base de l'approche de précaution. En accord avec la politique ou la législation nationale, un particulier ou une entité responsable de l'introduction d'une espèce exotique envahissante devrait supporter le coût des mesures de lutte et de la restauration de la diversité biologique s'il est établi que ce particulier ou cette entité ne se sont pas conformés aux lois et aux règlements nationaux. Une détection rapide des nouvelles introductions d'espèces exotiques potentiellement envahissantes ou connues pour être envahissantes est donc importante et doit s'accompagner de la capacité de prendre des mesures de suivi rapidement.

Principe directeur 13 : Eradication

Quand elle est possible, l'éradication est souvent le meilleur moyen de remédier à l'introduction et à l'implantation d'espèces exotiques envahissantes. La meilleure possibilité d'éradiquer des espèces exotiques envahissantes s'offre aux premiers stades de l'invasion, lorsque les populations sont encore restreintes et localisées; des systèmes de détection rapides axés sur les points d'entrée à haut risque pourront donc s'avérer extrêmement utiles, et une surveillance post-éradication pourra être nécessaire. Un soutien communautaire est souvent indispensable pour que l'éradication s'effectue avec succès, et ce soutien est particulièrement efficace s'il a été obtenu grâce à des consultations. Il faudrait également se préoccuper des effets secondaires sur la diversité biologique.

Principe directeur 14 : Confinement

Lorsque l'éradication n'est pas appropriée, la limitation de la propagation (confinement) des espèces exotiques envahissantes est souvent une stratégie appropriée dans les cas où l'aire de répartition des organismes ou d'une population est suffisamment restreinte pour que cela soit faisable. Une surveillance régulière est indispensable et doit s'accompagner d'une action rapide pour empêcher toute recrudescence.

Principe directeur 15 : Lutte

Les mesures de lutte devraient tendre à réduire les dommages causés ainsi que le nombre des espèces exotiques envahissantes. Pour lutter efficacement contre elles, il faudra souvent faire appel à un éventail de techniques de lutte intégrée, y compris la lutte mécanique, la lutte chimique, la lutte biologique et la gestion des habitats, appliquées conformément aux règlements nationaux et aux codes internationaux existants.


* Un délégué a émis une objection formelle au cours du processus d’adoption de cette décision et a indiqué qu’il estimait que la Conférence des Parties ne pouvait pas légitimement adopter une motion ou un texte grevé d’une objection formelle. Quelques délégués ont exprimé des réserves à l’égard de cette procédure d’adoption de la décision (voir UNEP/CBD/COP/6/20, par. 294-324).

(49) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/11 (disponible en anglais seulement).
(50) UNEP/CBD/SBSTTA/6/6.
(51) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7.
(52) Par opposition aux effets directs des changements climatiques sur la répartition des espèces.
(53) Voir le projet de décision UNEP/CBD/COP/6/L.7 (qui portait initialement la cote UNEP/CBD/COP/6/WG.1/CRP.4).
(54) UNEP/CBD/SBSTTA/INF/6/10 (disponible en anglais seulement).
(55) UNEP/CBD/SBSTTA/6/INF/7 (disponible en anglais seulement).
(56) UNEP/CBD/COP/6/INF/10 (disponible en anglais seulement).
(57) Les définitions suivantes sont employées :
  1. "espèce exotique" s'entend d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur, introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente; comprend toutes les parties, gamètes, graines, oeufs ou propagules d'espèces de ce type qui pourraient survivre et se reproduire;
  2. "espèce exotique envahissante" s'entend d'une espèce exotique dont l'introduction et/ou la propagation menace la diversité biologique (aux fins des présents Principes directeurs, l'expression "espèce exotique envahissante" a le même sens que dans la décisions V/8 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique);
  3. "introduction" s'entend du déplacement, par l'homme, indirectement ou directement, d'une espèce exotique hors de son aire de répartition naturelle (passée ou présente). Ce déplacement peut s'opérer soit à l'intérieur d'un pays, soit entre des pays ou des zones situées en dehors d'une juridiction nationale;
  4. "introduction intentionnelle" s'entend du déplacement délibéré et/ou de la libération, par l'homme, d'une espèce exotique hors de son aire de répartition naturelle;
  5. "introduction accidentelle" s'entend de toutes les autres introductions qui ne sont pas intentionnelles; et
  6. "implantation" s'entend du processus par lequel une espèce exotique dans un nouvel habitat produit avec succès une progéniture viable avec la probabilité d'une survie continue;
  7. "analyse de risque" s'entend de 1) l'évaluation des conséquences de l'introduction et de la probabilité d'implantation d'une espèce exotique en utilisant des informations à base scientifique (c'est-à-dire l'évaluation du risque) et 2) l'identification des mesures qui peuvent être appliquées pour réduire ou gérer ces risques (c'est-à-dire la gestion du risque), compte tenu de considérations socio-économiques et culturelles.