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COP 7 Décision VII/16

Article 8 j) et dispositions connexes

A. Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée sur l'article 8 j) et les dispositions connexes

La Conférence des Parties

Décide qu'une réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée sur l'article 8 ) et les dispositions connexes, financée à partir du budget ordinaire (BY), se tiendra avant la huitième réunion de la Conférence des Parties afin de faire progresser la mise en oeuvre du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes.

B. Rapport périodique sur l'intégration des tâches pertinentes du programme de travail sur l'article 8 j) dans les différents domaines thématiques de la Convention

La Conférence des Parties

1. Prend note des progrès accomplis en ce qui concerne l'intégration des tâches pertinentes du programme de travail dans les programmes thématiques de la Convention;

2. Prie le Secrétaire exécutif de préparer un rapport périodique sur l'intégration des tâches pertinentes du programme de travail sur l'article 8 j) dans les différents domaines thématiques aux fins d'examen par la quatrième réunion du Groupe de travail spécial chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes.

C. Rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des tâches prioritaires du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes

La Conférence des Parties

1. Prend note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des tâches prioritaires du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes;

2. Prie instamment les Parties qui ne l'ont pas déjà fait, d'inclure dans leurs rapports nationaux des informations sur l'état et l'évolution des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des tâches prioritaires du programme de travail aux niveaux national, infranational et local;

3. Prie le Secrétaire exécutif de préparer un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes en se fondant sur l'information soumise dans les rapports nationaux, et autres informations pertinentes, pour la prochaine réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes.

D. Technologies génétiques variétales restrictives

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions V/5, paragraphe 23, et VI/5, paragraphe 21, de la Conférence des Parties;

Notant le rapport du Groupe spécial d'experts techniques sur les technologies génétiques variétales restrictives (UNEP/CBD/WG8J/3/INF/2),

Notant également les impacts socio-économiques potentiels des technologies génétiques variétales restrictives sur les petits exploitants agricoles et les communautés autochtones et locales,

Notant en outre la recommandation IX/2 que l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques avait adoptée lors de sa neuvième réunion,

Consciente de la nécessité, exprimée par un certain nombre de Parties et de représentants de communautés autochtones et locales, de traiter cette question de toute urgence et en priorité,

1. Invite les Parties et les gouvernements, en collaboration avec les organisations compétentes, à créer et élaborer, en toute urgence, des programmes de renforcement des capacités, y compris la promotion de campagnes d'information et de sensibilisation, afin d'associer et permettre aux petits exploitants agricoles, aux communautés autochtones et locales, aux gouvernements nationaux et aux autres parties prenantes, de participer effectivement aux processus de prise de décision portant sur les technologies génétiques variétales restrictives;

2. Appelle le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention à étudier, lors de sa prochaine réunion, le rapport du Groupe spécial d'experts techniques sur les technologies génétiques variétales restrictives et, en particulier, les éventuels impacts socio-économiques des technologies génétiques variétales restrictives, les résultats des délibérations de la dixième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques sur la question et l'étude entreprise par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en vertu de la décision V/5, sur les éventuels impacts des technologies génétiques variétales restrictives sur la diversité biologique agricole et les systèmes de production agricoles;

3. Invite les Parties et les communautés autochtones et locales à examiner les recommandations du Groupe spécial d'experts techniques sur les technologies génétiques variétales restrictives dans le contexte de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention et à communiquer leurs observations sur celles-ci au Secrétaire exécutif pour examen par la quatrième réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique. Les Parties et les communautés autochtones pourront consulter les autres parties prenantes à cette fin;

4. Prie le Secrétaire exécutif de compiler les informations fournies par les Parties et les communautés autochtones et locales, en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, et à transmettre cette compilation d'informations au Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, qui l'exploitera lors de sa quatrième réunion.

E. Rapport de synthèse sur l'état et l'évolution des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique

La Conférence des Parties,

Sachant que tout exercice de collecte d'informations sur les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique devrait être effectué avec l'accord préalable en connaissance de cause des dépositaires de telles connaissances, innovations et pratiques,

Prenant note du rapport du Groupe spécial d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques, qui met l'accent sur l'impact particulier des changements climatiques sur la biodiversité de l'Arctique et sur les communautés autochtones et locales qui sont tributaires de cette diversité biologique,

Rappelant que, par sa décision VI/10, la Conférence des Parties avait résolu d'adopter l'ébauche du rapport de synthèse sur l'état et l'évolution des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et avait prié le Secrétaire exécutif d'entreprendre la première phase du rapport de synthèse sur la base des éléments 1 et 2 de l'ébauche,

Ayant étudié le rapport sur la première phase du rapport de synthèse sur l'état et l'évolution des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Rappelant que la phase I du rapport de synthèse vise à fournir une évaluation complète et exacte du degré de préservation des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ainsi qu'à identifier et évaluer les mesures et initiatives destinées à protéger et promouvoir l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles,

Consciente des défis conceptuels et méthodologiques ainsi que des contraintes financières et de temps qui se posent face à la préparation du rapport de synthèse, tel que prévu dans la décision VI/10,

Reconnaissant que des activités supplémentaires sont nécessaires, dans la première phase de la préparation du rapport de synthèse, afin de traiter les carences et les défaillances recensées,

Reconnaissant également l'utilité de la collecte continue d'informations et le partage des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment dans le but de juger du degré de succès collectif des efforts destinés à mettre un terme à la disparition de telles connaissances, innovations et pratiques,

Réitérant que toute activité supplémentaire, requise dans la phase I du rapport de synthèse, ne devrait aucunement empêcher le lancement immédiat d'activités relevant de la seconde phase de ce rapport, conformément aux sections 3 à 7 de l'ébauche du rapport de synthèse (décision VI/10, annexe I),

Phase I

1. Prend note avec intérêt de l'information réunie en vue de la troisième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique (UNEP/CBD/WG8J/3/INF/1);

2. Décide d'entreprendre d'autres activités pour achever la phase I du rapport de synthèse d'ici la prochaine réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes;

3. Exhorte les Parties, les gouvernements, les organisations compétentes, les communautés autochtones et locales et toutes les parties prenantes à fournir des informations, par le biais du Centre d'échange de la Convention et par d'autres moyens adéquats, au Secrétaire exécutif afin d'aider à l'achèvement de la phase I du rapport de synthèse;

4. Prie le Secrétaire exécutif de poursuivre le travail sur la première phase du rapport de synthèse afin d'en produire une version révisée, avec la contribution de, et en consultation avec les Parties, les autres gouvernements, les organisations compétentes, les communautés autochtones et locales et toutes les parties prenantes concernées, selon qu'il convient. Ce travail portera sur différents éléments dont, entre autres :

a) Organisation d'ateliers régionaux;

b) Collecte et inclusion dans la phase I d'informations supplémentaires au niveau national portant, notamment, sur :

i) L'évaluation, notamment par les communautés autochtones et locales, du degré de succès des mesures et initiatives destinées à soutenir la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les avantages et les limites des registres utilisés comme mesure pour protéger les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ainsi que pour en promouvoir et faciliter l'utilisation et les approches utilisées pour l'application des registres et les avantages et inconvénients relatifs à la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles utiles à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

ii) Les exemples de mesures destinées à protéger les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles et à en faciliter et encourager l'utilisation;

iii) Les récentes études sur le terrain, entreprises avec l'implication entière des communautés autochtones et locales, qui décrivent l'état des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles;

c) Préparation d'un rapport régional axé sur l'Arctique;

d) Application de la décision VI/10, paragraphe 28 b), qui appelle à la création d'un organe consultatif/comité directeur, dans lequel seront représentées les communautés autochtones et locales, et qui sera chargé d'aider à l'achèvement du rapport et de procéder à une évaluation par les pairs de la mouture révisée de ce rapport, en consultation avec les populations autochtones et les organisations représentant les communautés locales qui ont participé aux travaux de la Convention;

Phase II

5. Invite le Secrétaire exécutif, avec la contribution des, et en consultation avec les Parties, les autres gouvernements, les organisations compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées, selon qu'il convient, à entamer immédiatement les travaux sur une deuxième phase du rapport de synthèse, en mettant l'accent sur les sections 4 et 5 de l'ébauche du rapport de synthèse, en prévoyant respectivement i) l'identification des processus nationaux susceptibles de menacer l'entretien, la préservation et l'application des connaissances traditionnelles et, ii) l'identification de processus susceptibles de menacer l'entretien, la préservation et l'application des connaissances traditionnelles, à l'échelle de la communauté locale (décision VI/10, annexe I);

6. Encourage les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à soutenir et accompagner les efforts que les communautés autochtones et locales déploient pour déterminer l'état et l'évolution des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que les dangers qui les menacent, avec la pleine participation et le consentement de ces communautés. Lors de la conduite de ces études, il sera nécessaire de respecter et suivre les principes généraux du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes ainsi que les dispositions du paragraphe 28 d) de l'annexe I à la décision VI/10, aux termes duquel il faudra veiller à ce que les codes d'éthique des communautés autochtones et locales selon lesquels il convient d'obtenir leur autorisation ou leur accord pour conduire les recherches soient respectés et observés;

Soutien financier

7. Exhorte les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à apporter une assistance financière à la finalisation de la phase I et à la réalisation des activités relevant de la phase II du rapport de synthèse afin, notamment, de soutenir la participation et l'implication pleines et entières des communautés autochtones et locales à ces travaux;

Elaboration d'un plan d'action

8. Prie le Secrétaire exécutif d'affiner les éléments d'un plan d'action figurant à l'annexe de la présente recommandation afin, notamment, d'identifier les acteurs et les échéanciers, en tenant compte des travaux en cours dans le cadre de la Convention et d'autres organisations internationales compétentes. Une telle action viserait à :

a) Favoriser la synergie entre les initiatives actuelles, destinées à endiguer la disparition des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et à en encourager la préservation;

b) Fournir des orientations pratiques supplémentaires – tout en respectant les perspectives des communautés autochtones et locales – pour l'application du programme de travail sur la mise en oeuvre de l'article 8 j) et des dispositions connexes ayant trait à la préservation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

9. Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à prendre en considération les éléments identifiés à l'annexe pour décider sur les activités à mener pour protéger les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ainsi que pour en promouvoir et faciliter l'utilisation.

Annexe

ELEMENTS D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PRESERVATION DES CONNAISSANCES, INNOVATIONS ET PRATIQUES DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES QUI INCARNENT DES MODES DE VIE TRADITIONNELS PRESENTANT UN INTERET POUR LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

A. Un processus de contrôle et de communication amélioré

1. Les rapports nationaux sur l'article 8 j) devraient être établis par les Parties, en se basant sur un questionnaire dressé par le Secrétariat, et en consultation avec les communautés autochtones et locales.

2. La fréquence des rapports doit être convenue d'un commun accord et l'examen de l'état et de l'évolution des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles devrait être poursuivi à des intervalles réguliers.

3. La mobilisation des ressources nécessaires à une révision régulière doit être encouragée.

4. Il est nécessaire de créer des mécanismes destinés à encourager les représentants des communautés autochtones et locales à fournir des informations, en vertu de la Convention sur la diversité biologique, y compris sur le renforcement des capacités et les mesures incitatives.

5. Elaborer des mécanismes propres à garantir la réception des contributions des territoires d'outre-mer et des régions autonomes ou semi-autonomes. 56/

6. Le correspondant (point focal) sur l'article 8 j), dans le cadre du Centre d'échange, devrait être chargé de recenser et diffuser les meilleures pratiques, protéger, promouvoir et faciliter l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

7. Entreprendre une étude sur les activités, portant sur l'article 8 j), qui sont entreprises actuellement au niveau des organisations internationales afin d'établir et renforcer la synergie.

B. Indicateurs

8. Elaborer des indicateurs pour mesurer l'état de préservation des connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales, en consultation avec les organisations compétentes, en relation avec les travaux entrepris actuellement sur les indicateurs dans le cadre de la Convention.

9. Définir des indicateurs destinés à évaluer le degré de succès ou d'échec des mesures visant à promouvoir ou préserver les connaissances et pratiques traditionnelles, avec la participation active des communautés autochtones et locales, en relation avec les travaux entrepris actuellement sur les indicateurs dans le cadre de la Convention.

10. Tenir à jour les informations, extraites des rapports régionaux et nationaux, et traitant des mesures juridiques visant à protéger, promouvoir et faciliter l'utilisation des connaissances traditionnelles.

C. Ethique de la recherche

11. Réunir des exemples de codes d'éthique et de déontologie qui régissent la recherche et qui sont utilisés par les centres de recherche scientifique, les entreprises et les communautés autochtones et locales. Ces codes d'éthique serviraient à mieux guider la recherche sur la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

12. Les Parties, les autres gouvernements, les organisations internationales, les instituts de recherche et les entreprises devraient respecter et promouvoir les codes d'éthiques ou de conduite existants qui régissent la recherche et les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes devraient faciliter l'élaboration, par les communautés autochtones et locales, d'autres codes supplémentaires lorsqu'ils n'existent pas.

D. Etude et mise en oeuvre de mécanismes et de mesures destinés à traiter les causes du déclin des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles

13. Entreprendre des travaux de recherche sur les menaces actuelles, et potentielles, qui pèsent sur la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

14. Identifier des mécanismes pour traiter les causes du déclin et les promouvoir, en coopération avec le Forum Permanent sur les affaires autochtones de l'Organisation des Nations Unies et d'autres initiatives et organisations compétentes.

15. Les Parties devraient être encouragées, dans le respect des lois nationales et des obligations internationales, à reconnaître la propriété terrienne des communautés autochtones et locales car les droits d'accès à la terre sont indispensables pour la préservation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

16. Sous réserve de la législation nationale et des obligations internationales, les Parties devraient être encouragées à poursuivre le règlement juste et équitable des litiges fonciers en tant qu'élément essentiel des efforts destinés à faciliter la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

17. Les communautés autochtones et locales devraient être, selon qu'il convient, impliquées activement dans la gestion des aires protégées.

18. Les droits des communautés autochtones et locales devraient être respectés lors de l'établissement d'aires protégées.

19. Les Parties devraient introduire des mesures visant à garantir le respect des droits des communautés non protégées ou isolées involontairement.

20. Introduire des restrictions sur l'utilisation et l'accès à des sites « sacrés » ou qui revêtent une importance culturelle dans les législations locales ou nationales appropriées, avec la pleine participation et en consultation avec les communautés autochtones et locales.

21. Veiller à ce que la législation, destinée à protéger, promouvoir ou faciliter l'utilisation des connaissances traditionnelles, réponde aux attentes et opinions des communautés autochtones et locales, soit complète et applicable.

22. Les Parties devraient être encouragées à travailler avec les communautés autochtones et locales afin de formuler des mesures et des mécanismes destinés à atténuer les conséquences de mesures incitatives à effets pervers qui conduisent au déclin des connaissances, innovations et pratiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

23. Les Parties devraient partager et échanger leurs expériences en matière de mesures incitatives et d'autres mécanismes et mesures destinés à soutenir la préservation et l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

24. Mobilisation des ressources financières et techniques destinées à soutenir la conception et la mise en oeuvre de mécanismes et mesures de soutien à la préservation des connaissances, innovations et pratiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

E. Renforcement des capacités, éducation et formation

25. Les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes devraient être encouragés à renforcer les structures organisationnelles autochtones et les organisations qui représentent les communautés autochtones.

26. Des activités spécifiques de renforcement des capacités devraient être organisées au profit des femmes autochtones et des femmes rurales ou de communautés marginalisées ainsi qu'au profit des connaissances et pratiques traditionnelles qu'elles détiennent.

27. Le cas échéant, les connaissances traditionnelles devraient être intégrées dans les systèmes, nationaux ou locaux, de l'éducation formelle qui sont conçus pour les communautés autochtones et locales.

28. Proposer des formules d'éducation et de formation adéquates aux communautés autochtones et locales, en accordant une attention particulière au rôle futur des jeunes de ces communautés, de manière à favoriser le développement durable tout en respectant les traditions de ces communautés.

29. Encourager les Parties, les autres gouvernements et les parties prenantes concernées à s'intéresser aux connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et de les intégrer dans les processus de prise de la décision.

F. Lignes directrices facultatives Akwé: Kon 57/ pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales

La Conférence des Parties,

Rappelant que, dans la décision VI/10, la Conférence des Parties priait le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé de l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de mener plus avant les travaux sur l'élaboration des directives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des aménagements proposés ou susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales, et précisait que ces travaux devraient étayer et compléter les directives pour l'incorporation des questions touchant la diversité biologique dans les législations et/ou processus relatifs à l'évaluation environnementale et dans les évaluations environnementales stratégiques, approuvées par la décision VI/7 A de la Conférence des Parties,

Reconnaissant que les impacts négatifs, à long terme, de nombreux aménagements qui pourraient être entrepris, ou qui pourraient avoir de tels impacts, sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales, et notamment la disparition des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles de ces communautés, 58/ continuent de donner lieu à une grande préoccupation,

Reconnaissant en outre que les méthodologies et procédures – idoines – d'évaluation des impacts jouent un rôle fondamental dans la fourniture d'informations sur les incidences culturelles, environnementales et sociales des projets d'aménagement,

Reconnaissant également que de tels projets d'aménagement ne devraient pas contenir des mesures incitatives et d'atténuation qui puissent avoir un impact négatif sur la diversité biologique et les sources de subsistance de ces communautés et qu'ils devraient être réalisés dans le respect du droit international et des autres obligations internationales,

Reconnaissant en outre l'importance qu'il y a de reconnaître les espèces considérées sacrées,

Gardant à l'esprit que les processus d'étude des impacts culturels, sociaux et environnementaux devraient permettre d'apprécier l'alternative qui consiste à ne pas réaliser le projet d'aménagement et le respect de la volonté des communautés autochtones et locales à vivre isolées,

Soulignant que la conduite d'études d'impacts, dans le cadre d'un processus intégré, est de nature à renforcer l'efficacité de la participation des communautés autochtones et locales,

Soulignant également que la participation, l'implication et l'approbation effectives des communautés autochtones et locales nécessitera une coopération étroite avec elles, ainsi qu'avec les autres acteurs pertinents et la mise au point de mécanismes appropriés,

1. Approuve les Lignes directrices facultatives Akwé: Kon pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales, comme indiqué à l'annexe de la présente décision;

2. Encourage les Parties et les gouvernements à procéder à une analyse juridique et institutionnelle des questions liées aux études d'impact culturel, environnemental et social dans le but d'explorer les possibilités d'introduction de ces lignes directrices dans la législation, les politiques et les procédures nationales en veillant à ce que ces lignes directrices ne portent aucune atteinte à la diversité biologique et aux moyens de subsistance des autres communautés et qu'elles soient réalisées dans le respect du droit international et des autres obligations internationales;

3. Prie les Parties et les gouvernements d'exploiter ces lignes directrices, selon qu'il convient, avec les lignes directrices, adoptées par la sixième réunion de la Conférence des Parties, qui ont été conçues pour intégrer les questions intéressant la diversité biologique dans les processus et/ou la législation régissant les études d'impact sur l'environnement ainsi que dans les études environnementales stratégiques;

4. Prie le Secrétaire exécutif de publier ces lignes directrices sous forme de brochure dans les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et invite les Parties et les gouvernements, en collaboration avec les communautés autochtones et locales, à publier ces lignes directrices dans les langues locales selon les circonstances;

5. Prie également les Parties et les gouvernements de conduire des campagnes d'éducation et de sensibilisation et d'élaborer des stratégies en sorte que les agences et services gouvernementaux, les communautés autochtones et locales et leurs organisations, les promoteurs du secteur privé, les parties prenantes éventuelles intervenant dans les projets de développement et le grand public en général, soient informés de l'existence de ces lignes directrices et de la nécessité de les appliquer dans les aménagements proposés sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par les communautés autochtones et locales;

6. Invite les organisations intergouvernementales, les Parties signataires d'accords intergouvernementaux ainsi que les organisations de la société civile qui activent dans le domaine du développement et de la conservation de la diversité biologique, à prendre en considération les lignes directrices sur l'étude des impacts culturels, environnementaux et sociaux des aménagements proposés sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales;

7. Prie le Secrétaire exécutif de poursuivre la liaison, sur l'évaluation d'impact, avec les accords environnementaux multilatéraux et les organisations et processus internationaux pertinents afin de mettre en place ou renforcer les synergies qui existent entre, et garantir la cohérence des, méthodologies et lignes directrices en matière d'évaluation;

8. Invite les agences internationales de financement et d'aide au développement, qui fournissent des fonds ou d'autres formes d'assistance aux gouvernements qui entreprennent des projets de développement, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, ou qui les assistent dans l'élaboration de politiques de développement, ainsi que de politiques, plans et lignes directrices pour la conduite d'études environnementales stratégiques, de prendre en considération la nécessité d'intégrer et appliquer ces lignes directrices dans de tels projets et stratégies de développement ainsi que dans les politiques, plans et lignes directrices pour la conduite d'études environnementales stratégiques, et de fournir des fonds, selon qu'il convient, destinés à la gestion et l'atténuation des impacts négatifs et des facteurs de risque des politiques et projets d'aménagement proposés, comme l'élaboration de stratégies de traitement des déchets, par exemple;

9. Encourage les Parties et les gouvernements, au sujet des projets d'aménagement proposés sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales, à :

a) Promouvoir la participation des communautés autochtones et locales dans toute organisation établie par les gouvernements, aux nivaux national, infra-national et local, en consultation avec ces communautés, pour évaluer tout projet d'aménagement dans lequel ces communautés auraient un intérêt;

b) Prendre les mesures idoines afin de garantir la transparence la plus totale du processus d'étude d'impact y compris, et sans que cette liste soit limitative, l'accord d'un laps de temps suffisant pour entreprendre une étude complète des projets d'aménagement proposés avant leur réalisation;

c) Faciliter l'échange d'informations entre les agences nationales concernées, les promoteurs, les communautés autochtones et locales et toutes les parties prenantes sur les questions intéressant la conduite d'études d'impact sur les projets d'aménagement proposés;

d) Apporter les moyens et fonds nécessaires pour garantir l'application concrète de ces mesures, en tenant compte des besoins exprimés par les communautés autochtones et locales;

10. Appelle les Parties et les gouvernements à aider, s'ils ne l'ont pas encore fait, financièrement et par d'autres moyens, les communautés autochtones et locales, à formuler leurs propres plans de développement communautaire et de conservation de la diversité biologique qui puissent leur permettre d'adopter une approche stratégique, adéquate, graduelle, adaptée à leur contexte culturel et qui réponde à leurs besoins de développement, conformément à leurs objectifs communautaires. Ces plans devraient comprendre une démarche ou politique d'évaluation environnementale stratégique à même de dégager un processus systématique, avec la participation des communautés autochtones et locales, intégrant les considérations culturelles, écologiques et sociales dans la planification et la prise de décision;

11. Appelle également la communauté internationale à doter les Parties des moyens nécessaires leur permettant de formuler des plans stratégiques pour la création ou le renforcement des capacités dont les communautés autochtones et locales ont besoin pour pouvoir entreprendre des études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux, en reconnaissant pleinement les plans de développement communautaire et de conservation de la diversité biologique;

12. Invite les communautés autochtones et locales à prendre note des lignes directrices et à en demander l'application sur les projets d'aménagement proposés sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales;

13. Appelle les Parties à garantir une transparence totale des projets d'aménagement proposés sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales;

14. Appelle également les Parties à inclure dans leurs rapports nationaux des informations sur les pratiques, systèmes, mécanismes et expériences en matière d'évaluation environnementale stratégique et d'études d'impacts culturels, sociaux et environnementaux ainsi que sur toute mesure adoptée afin de formaliser ces lignes directrices dans toute politique, plan ou programme.

Annexe

LIGNES DIRECTRICES FACULTATIVES AKWE: KON POUR LA CONDUITE D'ETUDES SUR LES IMPACTS CULTURELS, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DES PROJETS D'AMENAGEMENT OU DES AMENAGEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UN IMPACT SUR DES SITES SACRES ET SUR DES TERRES OU DES EAUX OCCUPEES OU UTILISEES TRADITIONNELLEMENT PAR DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES

I. BUT ET APPROCHE

1. Les présentes lignes directrices sont facultatives et destinées à orienter les Parties et les gouvernements, sous réserve des dispositions de leurs législations nationales, à élaborer leurs dispositifs d'évaluation de l'impact. Ces lignes directrices devraient être utilisées chaque fois que des aménagements sont proposés, ou sont susceptibles d'avoir un impact, sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales.

2. Ces lignes directrices visent à fournir une orientation générale pour l'intégration des considérations culturelles, écologiques, sociales et de diversité biologique, des communautés autochtones et locales, dans les procédures – actuelles ou à venir – d'étude d'impact, en remarquant que certaines procédures pourraient appréhender ces préoccupations sous un angle différent. Ces lignes directrices devraient être appliquées conjointement avec les Lignes directrices pour l'intégration des questions relatives à la diversité biologique dans la législation et/ou les processus concernant les études d'impact sur l'environnement et dans l'évaluation environnementale stratégique, qui ont été adoptées par la Conférence des Parties dans sa décision VI/7 A, et qui sont reprises à l'annexe de cette décision.

3. Plus particulièrement, le but de ces lignes directrices est de fournir un cadre de travail de collaboration qui permette aux gouvernements, aux communautés autochtones et locales, aux décideurs et administrateurs de projets de développement :

a) de soutenir la participation et l'implication effectives des communautés autochtones et locales aux activités de tri, d'étude de champ et de planification de l'aménagement;

b) de veiller à ce que les préoccupations et les intérêts culturels, écologiques et sociaux des communautés autochtones et locales soient pris en compte, notamment ceux des femmes qui sont, souvent, les plus affectées par les impacts négatifs de tels aménagements;

c) de veiller à ce que les connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales soient incluses dans les procédures d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel, et dans le plein respect des droits de propriété et de la nécessité de protéger et sauvegarder les pratiques traditionnelles;

d) de favoriser le recours aux technologies appropriées;

e) d'identifier et appliquer les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer tout impact négatif éventuels des aménagements proposés;

f) de tenir compte des liens et interactions qui sous-tendent les éléments culturels, écologiques et sociaux.

4. Les lignes directrices révèlent que les aménagements varient énormément dans leur nature, taille et complexité en termes de portée, de dimension et de durée; d'importance stratégique et économique; et de la nature de leurs incidences. C'est pourquoi ces lignes directrices devraient être adaptées aux conditions de chaque projet d'aménagement. Les pays peuvent redéfinir les étapes des procédures d'étude des impacts culturels, écologiques et sociaux selon leurs besoins et exigences propres, tout en tenant compte des besoins et préoccupations des communautés autochtones et locales, dans le respect de leurs régimes institutionnels et juridiques, tout en veillant à ce qu'aucune de ces lignes directrices ne devrait porter atteinte à la diversité biologique ou aux sources de subsistance d'autres communautés et qu'elles devraient être appliquées dans le respect du droit international et d'autres obligations internationales.

5. Les procédures d'évaluation de l'impact culturel, environnemental et social devraient être en accord avec les autres législations, réglementations et lignes directrices nationales ainsi qu'avec les accords multilatéraux sur l'environnement et autres protocoles internationaux ratifiés par les Parties et qui sont entrés en vigueur, tout en veillant à ce qu'aucune de ces lignes directrices ne devrait porter atteinte à la diversité biologique ou aux sources de subsistance d'autres communautés et qu'elles devraient être appliquées dans le respect du droit international et d'autres obligations internationales.

II. DEFINITIONS

6. Dans le contexte de ces lignes directrices :

a) Etude d'impact culturel – renvoie à un processus d'évaluation de l'impact probable, d'un aménagement proposé, sur le mode de vie d'un groupe de personnes ou d'une communauté particuliers, avec l'implication entière de ce groupe ou communauté d'individus et, lorsque cela est possible, sa participation effective : une évaluation de l'impact culturel s'intéresse – en règle générale – aux répercussions, aussi bien positives que négatives, d'un aménagement proposé qui pourrait affecter, par exemple, les valeurs, systèmes de croyance, lois coutumières, langue(s), coutumes, l'économie, les relations avec l'environnement local et des espèces particulières, l'organisation sociale et les traditions de la communauté affectée;

b) Etude des impacts sur le patrimoine culturel – fait référence aux impacts probables, positifs et négatifs, d'un aménagement proposé sur des endroits qui font partie du patrimoine culturel d'une communauté tels que sites, structures et des ruines ayant une valeur archéologique, architecturale, historique, religieuse, spirituelle, culturelle écologique ou esthétique;

c) Droit coutumier – droit qui s'inspire des coutumes qui sont acceptées comme des exigences légales ou des règles de conduite obligatoires; une somme de pratiques et de croyances qui sont tellement enracinées dans un système social et économique qu'elles sont considérées comme des lois; 59/

d) Etude de l'impact environnemental – est un procédé d'évaluation de l'éventuel impact sur l'environnement d'un aménagement proposé, assorti de propositions d'atténuation, en tenant compte des impacts socio-économiques, culturels et de santé, aussi bien positifs que négatifs;

e) Site sacré – peut s'agir d'un site, édifice, objet, structure ou zone, appartenant à des gouvernements nationaux ou à des communautés autochtones, auquel on accorde une importance particulière selon les coutumes de la communauté autochtone ou locale en raison de sa symbolique religieuse et/ou spirituelle;

f) Etude de l'impacts social – il s'agit de l'évaluation des impacts, positifs et négatifs, d'un aménagement proposé qui pourrait affecter les droits (économiques, sociaux, culturels, civiques ou politiques) et le bien-être, la vitalité et la viabilité de la communauté affectée – soit la qualité de vie d'une communauté et qui est mesurée grâce à divers indicateurs socio-économiques, tels que la répartition des richesses, l'intégrité physique et sociale des individus et des communautés, le niveau et les opportunités d'emploi, la santé et les services sociaux, l'éducation et la disponibilité et la qualité du logement, des infrastructures et des services;

g) Etude environnementale stratégique –processus d'évaluation des conséquences écologiques de politiques, plans ou programmes proposés pour que de telles conséquences soient entièrement prises en considération et traitées dès les premières étapes de la prise de décision, en tenant compte aussi des considérations économiques et sociales; 60/

h) Connaissances traditionnelles – il s'agit des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incartent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

III. QUESTIONS DE PROCéDURE

7. Notant que, parmi les intervenants dans le processus d'évaluation, on peut trouver le promoteur du projet d'aménagement, une ou plusieurs agences gouvernementales, les communautés autochtones et locales, des parties prenantes et des experts en charge de l'évaluation; notant également qu'il est souhaitable d'avoir un processus d'évaluation unique intégrant les impacts culturels, environnementaux et sociaux, et tout en tenant compte des données fondamentales d'étude de l'impact environnemental telles que décrites dans les lignes directrices pour l'intégration des questions relatives à la diversité biologique dans la législation et/ou les processus concernant les études d'impact sur l'environnement et dans l'évaluation environnementale stratégique, une évaluation intégrée devrait comprendre les étapes suivantes :

a) Etape préliminaire

i) Tri;

ii) Etude de champ;

b) Etape principale

i) Analyse et évaluation de l'impact;

ii) Examen de mesures d'atténuation (dont l'abandon du projet, la recherche de conceptions nouvelles qui permettraient d'éviter les impacts, l'introduction de garde-fous dans la conception du projet d'aménagement ou la prévision de formes d'indemnisation financières et/ou non financières pour compenser les impacts négatifs);

c) Communication et prise de la décision

i) Communication de l'étude d'impact;

ii) Examen critique de l'étude d'impact;

iii) Prise de décision;

iv) Elaboration de plans de gestion et de contrôle, dont la définition des rôles et des responsabilités, des propositions de solutions alternatives et les exigences et conditions en matière d'atténuation;

d) Contrôle et audit : Contrôle et audit écologiques.

8. Partie intégrante des étapes précédentes, les phases suivantes devraient être envisagées dans l'étude d'impact d'un aménagement proposé sur, ou qui est susceptible d'avoir un impact sur, des sites sacrés, ou des terres occupées ou utilisées par des communautés autochtones et locales :

a) Notification et consultation publique du projet proposé par l'entrepreneur;

b) Identification des communautés autochtones et locales et des parties prenantes susceptibles d'être affectées par le projet proposé;

c) Mise en place de mécanismes efficaces de participation des communautés autochtones et locales, y compris la participation des femmes, des jeunes, des personnes âgées et d'autres groupes vulnérables, au processus de prise de décision;

d) Mise au point d'un mécanisme convenu pour recueillir les opinions et les préoccupations des populations autochtones et locales dont les intérêts pourraient être affectés par l'aménagement proposé;

e) Mise au point d'un processus grâce auquel les communautés autochtones et locales pourraient approuver ou opposer un projet d'aménagement qui est susceptible d'avoir des répercussions négatives sur leur communauté;

f) Identification et fourniture de ressources humaine, financière, technique, et juridiques suffisantes pour garantir la participation effective de la population autochtone et locale à toutes les étapes de l'étude d'impact;

g) Mise au point d'un plan d'aménagement de l'environnement (PAE), comprenant des plans d'urgence en cas de provocation, par le projet d'aménagement, d'impacts négatifs éventuels sur le plan culturel, environnemental et social;

h) Identification des acteurs responsables de la réparation, la responsabilité, l'assurance et l'indemnisation;

i) Conclusion d'accords ou de plans d'action, selon le cas, et à des conditions convenues mutuellement, entre les entrepreneurs du projet et la communauté autochtone ou locale affectée, en vue de mettre en oeuvre les mesures de prévention ou d'atténuation des impacts négatifs du projet d'aménagement;

j) Mise en place d'un mécanisme de révision et de recours.

9. Bien que les études d'impacts environnementaux, culturels et sociaux soient nécessairement différentes, on peut néanmoins supposer que les étapes ou phases de réalisation de ces trois types d'études sont essentiellement les mêmes. Toutefois, dans le cas de petits projets locaux, il sera possible d'omettre certaines de ces étapes.

A. Notification et consultation publique sur l'aménagement proposé par l'entrepreneur

10. L'entrepreneur du projet d'aménagement, ou l'autorité publique compétente, devrait organiser des notifications et des consultations publiques sur son projet. La notification devrait utiliser tous moyens visuels d'information du public (journaux, radio, télévision, bulletins, documentation envoyée par la poste, réunions dans les villages, etc.), tenir compte du niveau d'alphabétisation et de l'état d'enclavement, d'éloignement des communautés et s'assurer que les notifications et consultations se font dans la/les langue(s) des communautés et régions concernées. Une telle notification devrait identifier clairement l'entrepreneur, fournir une description succincte du projet, les régions et les communautés susceptibles d'être affectées, les impacts prévus (le cas échéant) sur la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique ainsi que les impactes culturels et sociaux possibles, les détails sur les contrats, les dates principales des différentes étapes du projet, dont celles concernant les procédures d'étude d'impact, et identifier les obligations prévues par les lois nationales et locales ainsi que les accords sous-régionaux, régionaux et internationaux.

11. Le projet d'aménagement et l'étude d'impact, doit être mis à la disposition des organisations représentant les communautés autochtones et locales affectées et les parties prenantes concernées afin de permettre un examen minutieux et une consultation par le public. Le projet ou l'étude devrait fournir tous les détails pertinents du projet. La notification et la consultation publique du projet d'aménagement devraient être organisées de sorte à accorder, à la communauté concernée, le temps nécessaire pour présenter sa réaction. Il faudra prévoir l'occasion, pour la communauté concernée, de faire part de ses opinions à l'entrepreneur pour qu'il puisse en prendre entièrement connaissance.

B. Identification des communautés autochtones et locales et des parties prenantes susceptibles d'être affectées par le projet d'aménagement

12. Les communautés autochtones et locales devraient être invitées à participer à tout projet d'aménagement susceptible d'avoir un impact négatif sur, ou destiné à être implanté sur des sites sacrés, des terres et des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par ces communautés. A ce titre, elles doivent être traitées avec égard et respect dans toutes les étapes du processus d'aménagement, y compris lors des phases de planification et de réalisation;

13. Un processus formel, destiné à identifier les membres des communautés autochtones et locales, les experts, les organisations et les parties prenantes compétentes, devrait être mis en place, y compris par des consultations locales et publiques. Une fois que toutes les parties sont identifiées, il est recommandé de créer un comité représentant toutes ces parties et qui sera chargé de conseiller sur les processus d'étude d'impact, en ce qui concerne notamment l'étude préliminaire et l'étude de champ, et la mise au point de tout plan de gestion et de surveillance écologiques ainsi que des plans d'urgence sur les questions sociales et culturelles. Les communautés autochtones et locales devraient être représentées adéquatement lors de la création d'un tel comité.

C. Création de mécanismes de participation des communautés autochtones et locales

14. Les communautés autochtones et locales concernées devraient être invitées à participer à toute structure chargée de conseiller sur les étapes de sélection et de détermination de la portée de l'étude sur les impacts d'un projet d'aménagement ou être consultées sur les éventuels impacts de tels projets. En outre, ces communautés devraient être associées à la définition des termes de référence pour la conduite des études d'impact, sous réserve de la législation nationale. Les étapes de sélection et de détermination de la portée du projet d'aménagement devraient, par ailleurs, tenir compte de tous les plans de développement communautaire et des mécanismes d'évaluation environnementale stratégique qui auront été conçus par la communauté concernée.

15. Outre la représentation dans toute structure chargée de conseiller sur les autres phases de l'étude d'impact, la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales affectées devrait prendre comme modèle leur engagement dans la conduite de l'étude de l'impact et des prises de décision. L'entrepreneur devrait fournir également des informations régulières aux communautés pendant toutes les étapes des études de l'impact et du processus d'aménagement.

16. Pour faciliter l'implication et la participation des communautés autochtones et locales affectées, on fera appel à des experts locaux, en reconnaître l'expertise et les faire intervenir le plus tôt possible.

D. Etablissement d'un processus convenu pour recueillir les idées et préoccupations des membres de la communauté autochtone et locale dont les intérêts risquent d'être affectés par le projet d'aménagement

17. L'entrepreneur et des membres de la communauté autochtone et locale affectée devraient mettre au point un processus pour recueillir les opinions et préoccupations de la communauté, sachant que certains membres de la communauté pourraient se trouver dans l'incapacité d'assister à une réunion publique pour des raisons de santé ou d'éloignement, par exemple. Bien que les avis écrits soient préférables, les opinions des membres de la communauté pourraient être enregistrées sur des supports vidéo ou audio ou produits sous une autre forme avec l'accord des communautés concernées.

E. Identification et fourniture de ressources humaines, financières, techniques et juridiques suffisantes pour garantir une participation effective des communautés autochtones et locales à toutes les étapes du processus d'évaluation de l'impact

18. L'identification précoce, par l'Etat et les communautés autochtones et locales affectées, et – lorsque les circonstances le permettent – la fourniture de ressources humaines, financières, techniques et juridiques nécessaires, pour soutenir l'expertise autochtone et locale, faciliteront la participation effective des communautés autochtones et locales aux processus d'évaluation de l'impact. En général, plus le projet d'aménagement proposé est grand plus grands et plus répandus seront les impacts potentiels et, par conséquent, les exigences d'aide et de renforcement de capacités seront potentiellement plus importantes.

F. Elaboration d'un plan de gestion de l'environnement comprenant des plans d'urgence en cas d'impacts négatifs éventuels sur la culture, l'environnement et la société pouvant découler d'un projet d'aménagement

19. Pour optimiser les avantages et atténuer les impacts négatifs, il sera nécessaire dans la plupart des cas d'établir un plan de gestion ou de surveillance de l'environnement pour constituer un cadre de travail à l'intérieur duquel le projet d'aménagement pourra être mis en oeuvre. L'établissement du plan de gestion ou de surveillance de l'environnement devrait être basé sur le plan de développement et/ou des mesures d'étude environnementale stratégique de la communauté concernée, si de tels plans existent, et devrait aussi comporter des plans d'urgence pour les éventuels impacts culturels et sociaux négatifs.

G. Identification des acteurs responsables des questions de responsabilité, de réparation, d'assurance et d'indemnisation

20. Pour sauvegarder la santé, le bien-être et la sécurité des communautés autochtones et locales affectées et des écosystèmes qui leur fournissent leurs moyens de subsistance et, dans la mesure du possible, pour prévenir tout impact culturel, environnemental et social négatif de tout projet d'aménagement, les acteurs qui doivent supporter la responsabilité, la réparation, l'assurance et l'indemnisation devraient être identifiés clairement.

H. Conclusions d'accords ou plans d'action entre les entrepreneurs du projet d'aménagement proposé et la communauté autochtone et locale affectée

21. Pour protéger les intérêts des communautés autochtones et locales affectées, un accord peut être négocié entre la communauté et l'entrepreneur du projet d'aménagement. Les termes d'un tel accord, sous réserves de la législation et de la réglementation nationales, couvriraient les aspects de procédure des études d'impact, y compris une clause d'abandon du projet, tout en énonçant les droits, obligations et responsabilités de toutes les parties. Un tel accord devrait également prévoir des mesures de prévention ou d'atténuation des impacts négatifs pouvant naître de l'aménagement proposé.

I. Mise en place d'un mécanisme de révision et de recours

22. Les parties, si elles ne l'ont pas déjà fait, devraient garantir la participation pleine des communautés autochtones et locales affectées, conformément à la réglementation nationale, au processus de prise de décision concernant tout projet d'aménagement, dont un mécanisme de révision et de recours, en tenant compte des méthodes d'arbitrage et de résolution des différends, dont celles qui pourraient exister dans le droit coutumier de la communauté.

IV. INTEGRATION DES ETUDES D'IMPACT CULTUREL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SOUS FORME DE PROCESSUS UNIQUE

23. Connaissant la relation particulière qui unit les communautés autochtones et locales à leur environnement, les lignes directrices permettent d'envisager l'intégration des études d'impacts culturels, environnementaux et sociaux sous forme de processus unique. La conduite d'études d'impact devrait se conformer aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique prévues dans ses articles 14 et 8 j) et tenir compte des principes généraux du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes. Les lignes directrices devraient prendre en considération les travaux sur l'intégration des questions de diversité biologique dans les études d'impact sur l'environnement et les études environnementales stratégiques conformément à l'article 14 de la Convention et veiller à l'intégration des considérations culturelles et sociales dans toutes législations ou politique d'étude des impacts sur l'environnement.

A. Etudes d'impacts culturels

24. Tout au long du processus d'étude sur les impacts culturels, et particulièrement dans les phases de sélection et de détermination de la portée, les questions touchant des préoccupations culturelles particulières devraient être identifiées, tels que patrimoine culturel, religions, croyances et enseignements sacrés, pratiques coutumières, formes d'organisation sociale, systèmes d'utilisation des ressources naturelles, dont les méthodes d'exploitation de la terre, les lieux ayant une signification culturelle, les sites sacrés, les cérémonies, les langues, les systèmes de droit coutumier et les structures, rôles et coutumes à caractère politique. Les impacts éventuels sur toutes les questions culturelles, y compris les sites sacrés, devraient par conséquent être pris en considération lors de la conception d'études d'impacts culturels.

25. L'étude de l'impact sur le patrimoine culturel traite des impacts potentiels, d'un projet d'aménagement, sur les manifestations physiques du patrimoine culturel d'une communauté et est généralement protégé par des lois nationales spécifiques. Une étude d'impact sur le patrimoine culturel devra tenir compte, si les circonstances l'exigent, des valeurs du patrimoine mondial, national et local.

26. En cas de découverte de sites ou d'objets, ayant une importance de patrimoine, suite à des travaux de terrassement entrant dans le cadre de l'aménagement proposé, tous les travaux devraient être suspendus immédiatement jusqu'à finalisation d'une étude archéologique ou du patrimoine.

27. Pour déterminer le champ d'une étude sur les impacts culturels, les points suivants devraient être pris en compte :

a) Impacts potentiels sur l'utilisation ininterrompue et coutumière des ressources biologiques;

b) Impacts potentiels sur le respect, la préservation, la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles;

c) Les protocoles;

d) Les impacts potentiels sur des sites sacrés et sur les activités rituelles ou cérémonielles qui s'y déroulent;

e) Le respect de l'intimité culturelle;

f) Impacts éventuels sur l'exercice du droit coutumier.

1. Impacts potentiels sur la poursuite de l'utilisation coutumière des ressources biologiques

28. L'étude d'impact doit prendre en considération les utilisations traditionnelles des ressources biologiques, tant qu'elles sont conformes aux dispositions de la Convention, notamment l'article 10 c), car l'appauvrissement de la diversité génétique préservée et favorisée par de telles pratiques pourrait entraîner la disparition des connaissances et pratiques traditionnelles qui leur sont associées;

2. Impacts potentiels sur le respect, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles

29. Dans la conduite d'études d'impacts culturels, des précautions devraient être prises à l'égard aussi bien des gardiens ou dépositaires de connaissances que des connaissances elles-mêmes. Le droit coutumier réglementant la possession, l'accès, le contrôle, l'utilisation et la diffusion des connaissances traditionnelles devrait être appliqué. Des protocoles peuvent être prévus pour couvrir toutes les circonstances envisageables, en particulier en ce qui concerne la divulgation des secrets et/ou des connaissances sacrées, y compris celles qui feraient l'objet d'une enquête publique ou de procédures judiciaires devant les tribunaux. Avant de dévoiler des secrets et/ou des connaissances sacrés, il est nécessaire d'obtenir un accord préalable en connaissance de cause et des mesures de protection adéquates.

3. Protocoles

30. Dans le cadre d'accords ou plans d'action éventuels à conclure entre le promoteur du projet d'aménagement et les communautés autochtones et locales concernées, des protocoles pourraient être conclus entre ces parties pour faciliter la réalisation adéquate de l'aménagement, et le personnel nécessaire à la tâche, sur des sites sacrés ou les terres et les eaux occupées ou utilisées traditionnellement par ces communautés. Des protocoles spécifiques serraient nécessaires pour des activités particulières entrant dans le cadre du projet d'aménagement (ex. : tourisme d'aventure, exploitation minière) et il serait opportun d'adopter des attitudes respectueuses lors des visites à des communautés locales, à de sites particuliers ou lors de rencontres avec les membres des communautés autochtones et locales. Les protocoles devraient respecter les réglementations prévues dans la législation nationale et infranationale pertinentes ou celles des communautés autonomes.

4. Impacts potentiels sur des sites sacrés et des activités rituelles ou cérémonielles qui leurs sont associées

31. Quand des aménagements sont proposés sur des sites sacrés ou des terres et des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par ces communautés autochtones et locales, les personnes intervenant dans ces aménagements devraient reconnaître que de nombreux sites sacrés, et des aires ou lieux ayant une valeur culturelle, pourraient avoir des fonctions importantes en termes de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique et, par extension, de conservation des ressources naturelles dont dépendent les communautés pour leur bien-être.

32. S'il est nécessaire d'évaluer l'impact potentiel d'un projet d'aménagement sur un site sacré, la procédure d'évaluation devrait inclure la sélection d'un site de remplacement pour le projet d'aménagement. L'identification d'un tel site se fera après consultation des gardiens du site et de la communauté affectée dans son ensemble. Dans le cas où un site sacré est susceptible d'être affecté par un projet d'aménagement, et dans les cas où il n'existe pas de lois pour protéger ce site, la communauté autochtone ou locale concernée pourrait souhaiter établir des protocoles pour le site en question dans le contexte du projet d'aménagement proposé.

5. Respect de l'intimité culturelle

33. Les entrepreneurs et le personnel intervenant dans la mise en oeuvre du projet de développement devraient respecter les sensibilités culturelles et les besoins des communautés autochtones et locales en intimité culturelle, en particulier en ce qui concerne les rituels et cérémonies importants comme les rites de passage et de mort, et faire en sorte aussi que leurs activités ne perturbent pas la vie quotidienne et les autres activités de ces communautés.

6. Impacts potentiels sur l'exercice du droit coutumier

34. Les projets de développement devraient être évalués pour déceler d'éventuels impacts sur le droit coutumier d'une communauté affectée. Si le projet nécessite le recrutement d'une main d'oeuvre extérieure ou est de nature à exiger des changements dans les systèmes coutumiers locaux (ex. : régime de propriété foncière, distribution des ressources et des avantages) il y aura risque de conflits. Il serait par conséquent nécessaire de codifier certaines parties du droit coutumier, clarifier des questions de juridiction et de compétence et négocier des accords pour réduire au minimum les violations des droits locaux.

B. Etudes d'impact sur l'environnement

35. Dans le volet environnemental d'une étude d'impact d'un projet d'aménagement sur des sites sacrés ou sur des terres et des eaux traditionnellement occupées ou utilisées par des communautés autochtones ou locales, les lignes directrices pour l'intégration des questions touchant la diversité biologique dans les législations et/ou processus relatifs à l'évaluation environnementale et dans les évaluations environnementales stratégiques, devraient être prise en considération. Les lois nationales qui régissent les études d'impact sur l'environnement devraient respecter les droits territoriaux et de traité dont jouissent les communautés autochtones et locales. En tant qu'exercice de collecte d'informations, les études d'impact sur l'environnement peuvent contribuer à la protection des droits des communautés autochtones et locales en reconnaissant les activités, coutumes et croyances spécifiques à ces communautés autochtones et locales.

36. Les impacts directs d'un projet d'aménagement sur la diversité biologique locale aux niveaux de l'écosystème, des espèces et des gènes devraient être évalués, surtout en ce qui a trait aux éléments de la diversité biologique dont les communautés autochtones et locales affectées et leurs membres sont tributaires pour leurs subsistance, leur bien-être et autres besoins. Il est également indispensable d'apprécier et surveiller, sur le long terme, les impacts indirects de tels projets. Le projet d'aménagement doit être évalué avec rigueur en ce qui concerne l'introduction d'espèces exotiques envahissantes.

1. Etudes préliminaires

37. Afin de conduire efficacement une étude sur les impacts environnementaux d'un projet d'aménagement, il est souhaitable de commencer par une étude préliminaire, en consultation avec les communautés autochtones et locales affectées, pour préciser les composantes de la diversité biologique qui revêtent une importance particulière pour ces communautés. La connaissance détaillée des ressources biologiques (écosystèmes, espèces et diversité génétique) est essentielle pour la protection de la diversité biologique et des valeurs culturelles. Cette étude préliminaire devrait informer, par exemple, si certains types d'habitat susceptibles d'être affectés par le projet d'aménagement sont présents ailleurs dans d'autres réserves de conservation (dans le réseau national des réserves) et si certaines espèces de cultures (et leurs variétés) pour l'alimentation et l'agriculture sont conservées dans des collections in situ. Les études préliminaires devraient recueillir des informations sur les questions suivantes :

a) Les inventaires des espèces (dont l'identification de certaines espèces particulières et importantes pour les communautés autochtones et locales affectées pour leurs besoins d'alimentation, de médecine, de chauffe, de fourrage, de construction, de production d'artéfacts, d'habillement et les objets utilisés pour la religion et les cérémonies, etc.);

b) L'identification des espèces menacées ou à risques, etc. (probablement figurant sur la Liste rouge de l'UICN, la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et dans les inventaires nationaux);

c) L'identification des habitats ayant une importance particulière (comme lieux de reproduction/frai, végétation indigène survivante, lieux de refuge de la faune, y compris les corridors et les zones tampons, habitats et routes pour les espèces migratrices) et saisons de reproduction cruciales pour les espèces menacées et d'importance vitale;

d) L'identification des aires ayant une importance économique particulière (comme pour la chasse, les zones de pêche, les aires de culture, le bois d'oeuvre important);

e) L'identification des paysages particulièrement importants (ex. : cours d'eau, sources, mines/carrières exploitées pour les besoins locaux);

f) L'identification des sites de la diversité biologique ayant une valeur religieuse, spirituelle, cérémonielle et sacrée (ex. : bosquets sacrés et sites pour les totems).

38. Conformément au Principe II de l'approche par écosystème, entérinée par la Conférence des Parties dans le paragraphe 1 de la décision V/6, les connaissances traditionnelles devraient être considérées comme un élément essentiel et indissociable des études préliminaires, notamment les connaissances traditionnelles des personnes qui ont une longue association avec une aire particulière sur laquelle le projet d'aménagement est proposé. Les connaissances traditionnelles peuvent souvent être prouvées par les vieilles photographies, les articles de journaux, les évènements historiques connus, les travaux archéologiques et anthropologiques et autres documents que l'on trouve dans les archives.

C. Etudes d'impact social

39. Pour entreprendre efficacement une étude d'impact social sur une communauté autochtone ou locale qui est, ou est susceptible d'être, affectée par un projet d'aménagement, les phases d'étude de sélection et de portée devraient tenir compte des facteurs démographiques et de genre, du logement et de l'habitation, de l'emploi, des infrastructures et des services, des revenus et de la répartition des richesses, des systèmes et moyens traditionnels de production ainsi que des besoins éducatifs, des compétences techniques et des incidences financières.

40. Les aménagements proposés devraient être évalués en termes d'avantages tangibles pour ces communautés, tels que la création d'emplois non dangereux, les recettes viables provenant du prélèvement de redevances adéquates, l'accès aux marchés et la diversification des opportunités économiques. L'évaluation des transformations intervenues sur les économies traditionnelles pourrait faire appel à une étude économique des impacts sociaux négatifs tels que la criminalité et les maladies transmises par voie sexuelle.

41. Les projets d'aménagement susceptibles d'entraîner des modifications dans les pratiques traditionnelles, en matière de production alimentaire, ou pouvant entraîner l'introduction de méthodes commerciales de culture et de récolte d'une espèce sauvage donnée, devraient envisager l'évaluation de ces modifications ou introductions.

42. Il faudrait élaborer, pour les études sur les impactes sociaux, des indicateurs de développement social conformes aux vues des communautés autochtones et locales en tenant compte des questions de genre et de générations, des problématiques de santé, de sécurité, d'alimentation et de sécurité alimentaire et des effets possibles sur la cohésion et la mobilisation sociales.

43. Pour déterminer la portée d'une étude sur les impacts sociaux, il est nécessaire d'examiner les éléments suivants :

a) Les études préliminaires;

b) Les considérations économiques;

c) Les impacts potentiels sur le système traditionnel de propriété foncière et d'autres utilisations des ressources naturelles;

d) Les questions de genre;

e) Les considérations relatives aux générations;

f) Les questions de santé et de sécurité;

g) Les effets sur la cohésion sociale;

h) Les modes de vie traditionnels;

i) Les impacts éventuels sur l'accès aux ressources biologiques pour les besoins de subsistance.

1. Etudes préliminaires

44. La conduite d'études préliminaires doit porter, entre autres, sur l'examen des domaines suivants :

a) Les facteurs démographiques (nombres et pyramide des âges de la population, groupes ethniques, répartition et mouvements des populations - y compris les déplacements saisonniers);

b) Le logement et les colonies humaines, dont les établissements forcés, l'expulsion des populations autochtones de leurs terres et la sédentarisation involontaires des peuples nomades;

c) L'état de santé de la communauté (les problèmes/questions de santé, disponibilité de l'eau potable, maladies infectieuses et endémiques, déficiences alimentaires, espérance de vie, utilisation de la médecine traditionnelle, etc.);

d) Le niveau d'emploi, les lieux d'emploi, les aptitudes (en particulier les savoir-faire traditionnels), les niveaux d'instruction (dont les niveaux atteints dans l'éducation formelle et informelle), la formation, les besoins en renforcement des capacités;

e) L'importance et la qualité des infrastructures et des services (services médicaux, transport, collecte des déchets, approvisionnement en eau, services sociaux (ou absence de ceux-ci) pour les loisirs, etc.);

f) Le niveau et la répartition des revenus (dont les systèmes traditionnels de partage des biens et des services fondés sur la réciprocité, le troc et l'échange);

g) La répartition des richesses (ex. : partage des terres, droits sur les ressources naturelles, possession d'autres biens à savoir qui a droit à des revenus et d'autres avantages);

h) Les systèmes de production traditionnels (aliments, médicaments, artéfact) y compris le rôle de la femme dans ces systèmes;

i) La perception que les communautés autochtones et locales ont de leur devenir et les moyens de réaliser leurs aspirations.

45. Les facteurs sociaux des communautés autochtones et locales touchant à la subsistance devraient aussi être examinés, dont les impacts sur :

a) Les systèmes traditionnels d'échange non monétaire tels que la chasse, le troc et d'autres formes de commerce et l'échange de main d'oeuvre;

b) Les relations socio-économiques;

c) L'importance des rôles et des relations entre les hommes et les femmes;

d) Les responsabilités traditionnelles et les concepts d'équité et d'égalité dans la société;

e) Les systèmes traditionnels de partage des ressources naturelles, y compris les ressources provenant de la chasse, de la cueillette et de la récolte.

2. Considérations économiques

46. Les aménagements proposés sur des sites sacrés, des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales devraient offrir à ces dernières des avantages concrets, tels que la rémunération en échange de services environnementaux, la création d'emplois dans un environnement à l'abri de tout danger, des recettes viables provenant du prélèvement de redevances appropriées, l'accès aux marchés et la diversification des opportunités (économiques) pour les petites et moyennes entreprises. Dans le respect des lois ou règlements nationaux, les communautés autochtones et locales devraient participer aux exercices de vérification financière des projets d'aménagements auxquels elles participent afin de s'assurer que les ressources sont investies de manière effective.

3. Les impacts potentiels sur les régimes traditionnels de propriété foncière et d'autres utilisations des ressources naturelles

47. Les aménagements qui impliquent, en particulier, des changements dans les moyens de production alimentaire ou introduisent la culture et la récolte, à des fin commerciales, d'espèces sauvages particulières (ex. pour répondre à la demande du marché en certaines herbes, épices, plantes médicinales, poisson, fourrures ou peaux) pourraient imposer une restructuration des systèmes traditionnels de propriété foncière pour satisfaire les nouvelles échelles de production. Les conséquences de tels changements pourraient être de grande ampleur et devraient être étudiées sérieusement. Les impacts potentiels dus à la culture et/ou la récolte commerciale d'espèces sauvage devraient être évalués et corrigés également.

4. Les considérations de genre

48. Dans l'étude d'impacts sociaux, il est particulièrement nécessaire d'examiner les impacts potentiels d'un projet d'aménagement sur les femmes de la communauté affectée avec le plein respect de leur rôle dans la préparation des aliments pour nourrir la famille, de décideuse et de maîtresse de maison, ainsi que de gardienne de la diversité biologique et de détentrice d'éléments particuliers (spécifiques au genre féminin) des connaissances traditionnelles.

5. Les considérations de générations

49. Dans toute étude sur les impacts sociaux, l'impact potentiel d'un projet d'aménagement sur tous les groupes d'age d'une communauté devrait être étudié. Il s'agit, en particulier, des impacts qui pourraient potentiellement interférer avec l'opportunité des aînés de transmettre leurs connaissances aux jeunes, ou qui pourraient rendre inutiles certaines aptitudes et connaissances traditionnelles.

6. Les questions de santé et de sécurité

50. L'étude sur les impacts doit prévoir l'analyse détaillée des aspects de santé et de sécurité du projet d'aménagement proposé. Les aspects de sécurité devraient inclure les risques tels que : blessures pendant la construction et les risques pour la santé provenant de diverses formes de pollution, l'exploitation sexuelle, les troubles sociaux, la perturbation de l'habitat des plantes médicinales et l'utilisation de produits chimiques comme les pesticides. Les travailleurs étrangers devraient être examinés pour prévenir tout risque de maladies infectieuses contre lesquelles les populations locales n'auraient aucune immunité ou pour lesquelles il n'existe pas de preuve d'infection au sein de la communauté.

7. Effets sur la cohésion sociale

51. L'étude d'impact devrait prendre en ligne de compte les effets éventuels d'un projet d'aménagement sur l'ensemble de la communauté et sa population de sorte que certains individus ou groupes ne soient pas injustement favorisés ou défavorisés du fait d'un aménagement préjudiciable à la communauté.

V. CONSIDERATIONS GENERALES

52. Il est nécessaire de prendre en ligne de compte les considérations générales suivantes lors de la conduite d'une étude d'impact pour un projet d'aménagement sur des sites sacrés, des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales :

a) Le consentement préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales affectées;

b) Les questions de genre;

c) Les études d'impact et les plans de développement communautaire;

d) Les questions juridiques;

e) La propriété, la protection et le contrôle des connaissances traditionnelles et des technologies utilisées dans les processus d'étude d'impacts culturels, environnementaux et sociaux;

f) Les mesures d'atténuation et d'élimination des risques et menaces;

g) L'exigence de transparence;

h) La mise en place de procédures de révision et de résolution des différends.

A. Le consentement préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales affectées

53. Lorsque le régime juridique national exige l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales, l'étude devrait s'assurer que ce consentement a été effectivement obtenu. Le consentement préalable en connaissance de cause, correspondant aux différentes phases de l'étude d'impact, devrait étudier la reconnaissance et la protection des droits, connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales; l'utilisation d'un langage et de procédés appropriés; l'allocation d'un temps suffisant et la fourniture d'informations précises, factuelles et juridiquement fondées. Toute modification au projet initial doit obtenir un autre consentement des communautés autochtones et locales concernées.

B. Questions de genre

54. Le rôle central que les femmes et les enfants jouent, notamment les femmes et les enfants autochtones, dans les communautés autochtones et locales, dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et la nécessité d'une participation pleine et effective des femmes dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de conservation de la diversité biologique doit être pris en compte.

C. Evaluation des impacts et plans de développement communautaire

55. Les communautés autochtones et locales devraient être encouragées, comme elles doivent recevoir les moyens et capacités nécessaires, pour pouvoir formuler leurs propres plans de développement communautaire. Ces plans devraient comprendre et élaborer des mécanismes pour des études environnementales stratégiques conformes aux buts et objectifs des plans de développement et des programmes adéquats d'élimination de la pauvreté, tels que définis par les communautés autochtones et locales.

56. Tout aménagement proposé sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales doit assurer un équilibre entre les considérations économiques, sociales, culturelles et environnementales, d'une part et, optimiser les opportunités de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique, d'accès et de partage équitable des avantages et de reconnaissances des connaissances traditionnelles, conformément à l'article 8 j) de la Convention. L'aménagement devrait chercher à minimiser les risques pour la diversité biologique. Les processus d'études des impacts culturels, environnementaux et sociaux devraient refléter ces considérations.

D. Questions juridiques

57. Dans toute étude d'impact, sous réserve de la législation nationale et conformément aux obligations internationales, les gouvernements, leurs agences et les entrepreneurs devraient prendre en compte les droits des communautés autochtones et locales sur les terres et les eaux qu'elles occupent ou utilisent traditionnellement et de la diversité biologique qui s'y trouve.

58. Il est nécessaire de clarifier les responsabilités juridiques, notamment s'agissant de savoir quelle partie a compétence sur des questions pouvant survenir lors de la conduite d'études d'impact culturel, environnemental et social, y compris les mesures d'application des lois, de responsabilité et de réparation.

E. Propriété, protection et contrôle des technologies et des connaissances traditionnelles utilisées dans les études d'impacts culturels, environnementaux et sociaux

59. Conformément à l'approche par écosystème, les auteurs des projets d'aménagement devraient reconnaître l'importance que revêtent la compréhension et l'application des valeurs et des connaissances, le cas échéant, de l'utilisation de la diversité biologique que possèdent les communautés autochtones et locales ainsi que leur application aux fins du développement durable.

60. Dans toutes les circonstances liées au projet d'aménagement proposé, le droit coutumier et les droits de propriété intellectuelle que les communautés autochtones et locales détiennent sur leurs connaissances traditionnelles, innovations et pratiques, devraient être respectés. Ces connaissances ne devraient être utilisées qu'après obtention du consentement préalable en connaissance de cause de leurs propriétaires. Pour protéger leurs droits, les communautés autochtones et locales devraient introduire, ou bénéficier de l'assistance nécessaire pour élaborer, des protocoles – conformément à la législation nationale – devant régir l'accès et l'utilisation des connaissances traditionnelles dans les études d'impacts culturels, environnementaux et sociaux. Il y aura lieu de fournir une assistance pour élaborer ces protocoles, si cette assistance est demandée.

F. Mesures d'atténuation et d'élimination des risques

61. Dans le contexte des études sur les impacts et notamment ce qui concerne les mesures d'atténuation des menaces associées au développement, lorsqu'il y a un risque d'appauvrissement ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique ne devrait pas être invoquée pour retarder l'adoption de mesures destinées à éliminer ce risque ou à le réduire au minimum.

G. Exigences de transparence

62. La transparence et la responsabilité publique devraient être appliquées à toutes les phases de la conduite des études d'impacts culturels, environnementaux et sociaux, ainsi que dans tout processus de prise de décision, exception faite des cas de sécurité nationale où la confidentialité en matière de connaissances ou secrets traditionnels doit être de rigueur. Une clause de non divulgation des informations, relatives aux connaissances traditionnelles, et recueillies lors des études préliminaires sur l'évaluation d'impact devrait être observée.

H. Mise en place de procédures de révision et de résolution des différends

63. Pour prendre en charge tout différend, pouvant survenir en rapport avec un projet d'aménagement, et à la suite des études d'impacts, il faudrait mettre en place des mécanismes et des moyens de résolutions de tels différends.

VI. MOYENS

A. Renforcement et reconstitution des capacités

64. Tout effort visant à incorporer les considérations culturelles et sociales, et les préoccupations relatives à la diversité biologique des communautés autochtones et locales, dans des systèmes nationaux d'évaluation des impacts environnementaux, devrait être accompagné d'activités de renforcement et de reconstitution des capacités. L'expertise dans les connaissances traditionnelles est requise, ainsi que l'expertise des communautés autochtones et locales dans les méthodologies, techniques et procédures. L'équipe d'évaluation de l'impact environnemental devrait comprendre des experts en connaissances traditionnelles relatives aux écosystèmes étudiés, y compris des experts autochtones.

65. Les ateliers de formation sur les aspects culturels, sociaux et de biodiversité de l'étude d'impact environnemental/étude environnementale stratégique, et sur l'évaluation économique des ressources culturelles, sociales et de biodiversité, pour les évaluateurs et les représentants des communautés autochtones et locales, faciliteraient une compréhension commune des problématiques.

66. Les gouvernements devraient encourager et aider les communautés autochtones et locales, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à élaborer leurs propres plans de développement qui leur permettraient d'adopter une approche stratégique, intégrée, graduelle et plus appropriée culturellement, à leurs besoins de développement conformément à leurs buts et objectifs spécifiques. Ces plans devraient comprendre une politique ou plan d'évaluation environnementale stratégique ou chercher à proposer un processus systématique visant à inclure les considérations sociales, écologiques et culturelles dans la planification et la prise de décision, afin d'appliquer les études sur les impacts aux projets de développement.

B. Autorité juridique

67. Si les procédures d'étude des impacts culturels, écologiques et sociaux relatives aux communautés autochtones et locales font partie des procédures intégrales d'évaluation d'impacts environnementaux et stratégiques et sont incluses dans la législation, et si les exigences pour les concepteurs et auteurs de projet/politique de rechercher les options les plus efficaces et les plus valables du point de vue culturel, environnemental et social pour éviter, réduire ou atténuer les impacts négatifs, sont bien explicites, les concepteurs seraient incités à utiliser – dès le début du processus – les moyens d'évaluation des impacts culturels, environnementaux et sociaux pour améliorer la planification du projet avant l'étape d'approbation du projet ou dans certains cas avant les procédures de sélection.

C. Echange d'informations

68. Les moyens électroniques, sur Internet, comme le Centre d'échange de la Convention sur la diversité biologique et d'autres moyens d'échange d'expériences et d'informations, dont les moyens traditionnels de communication, pourraient sensibiliser davantage à la recherche des meilleurs méthodes disponibles et des sources d'information et d'expérience utiles pour la conduite et l'intégration des préoccupations culturelles, sociales et de diversité biologique des communautés autochtones et locales dans le processus d'évaluation de l'impact environnemental et stratégique et devraient être formulées et utilisées pour l'apport et l'échange d'informations sur l'évaluation de l'impact environnemental.

69. La communication entre les évaluateurs des impacts environnementaux et les membres des communautés autochtones et locales, qui disposent d'une expérience appréciable en matière d'évaluation des impacts culturels, environnementaux et sociaux doit être améliorée, sans tarder, et devrait être renforcée au moyen d'ateliers de travail, d'études de cas et par le partage d'expériences avec, par exemple, le Point focal sur l'article 8 j) et les dispositions connexes du Centre d'échange de la Convention sur la diversité biologique.

D. Ressources

70. Des Ressources financières, techniques, juridiques et autres, devraient être mises à la disposition des communautés autochtones et locales et des organisations nationales compétentes afin de leur permettre de participer avec un maximum d'efficience à tous les aspects des études d'impacts. Ce soutien peut venir des gouvernements nationaux, lorsque cela est possible, ou des agences de financement pour ce qui concerne les pays en développement et les pays à économie en transition.

G. Mécanismes propres à assurer la participation des communautés autochtones et locales

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions VI/10 et VI/18 de la Conférence des Parties,

Reconnaissant l'importance d'une participation pleine et effective des communautés autochtones et locales au processus de la Convention et aux processus de la prise de décision et la mise en oeuvre de la Convention au niveau national,

Reconnaissant également qu'il est nécessaire d'élaborer et de renforcer des mécanismes destinés à promouvoir la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales au processus de la Convention, notamment dans tout ce qui concerne les objectifs assignés à l'article 8 j) et ses dispositions connexes,

Reconnaissant également le rôle vital que les femmes jouent dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant qu'il est nécessaire pour les femmes de participer effectivement à tous les niveaux de la prise de décision et d'application de la conservation de la diversité biologique, tel que cela est énoncé dans le préambule de la Convention,

Notant les travaux du Groupe spécial d'experts techniques sur les connaissances traditionnelles et le Centre d'échange, à l'occasion de la réunion qu'il a tenue à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, du 24 au 26 février 2003,

Notant la nécessité de veiller à l'obtention d'un soutien financier conséquent pour permettre la participation des communautés autochtones et locales aux réunions organisées dans le cadre de la Convention,

Notant, en outre, qu'un certain nombre de Parties ont déjà adopté des mesures pour faciliter l'implication et la participation réelles des communautés autochtones et locales aux processus de prise de décision et à la mise en oeuvre de la Convention à l'échelon national,

Soulignant la nécessité de renforcer les capacités des communautés autochtones et locales, au plan local notamment, pour leur permettre de participer pleinement et efficacement aux questions étudiées dans le contexte de la Convention,

1. Réitère l'invitation figurant au paragraphe 18 de la décision V/16 faite aux Parties et aux gouvernements de renforcer la participation des communautés autochtones et locales dans les délégations officielles aux réunions organisées dans le cadre de la Convention et les prie instamment de renforcer davantage une telle participation;

2. Prie le Secrétaire exécutif de rassembler des informations sur la participation des communautés autochtones et locales au processus de la Convention ainsi qu'aux processus de prise de décision et à l'application de la Convention au niveau national et de mettre ces informations à disposition par le biais du mécanisme d'échange;

3. Prie le Secrétaire exécutif d'incorporer des mesures pratiques destinées à accroître la participation des communautés autochtones et locales, le cas échéant, aux groupes de travail de la Convention sur la diversité biologique, de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et de la Conférence des Parties, conformément au règlement intérieur, selon qu'il conviendra;

4. Prie le Secrétaire exécutif, en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties, en ce qui concerne les réunions tenues dans le cadre de la Convention, d'envisager l'espacement de ces réunions, notamment entre celles du Groupe de travail spécial sur l'article 8 j) et les réunions du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages et celles de la Conférence des Parties, afin d'accorder suffisamment de temps aux représentants des communautés autochtones et locales pour qu'ils contribuent et analysent les documents de ces réunions, et rechercher le soutien financier pour assurer leur participation;

5. Prie le Secrétaire exécutif de continuer à promouvoir des synergies entre les instruments internationaux environnementaux, en particulier par l'intermédiaire du groupe de liaison mixte des secrétariats de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention des Nations Unies sur la lutter contre la désertification et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur des questions intéressant l'article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention;

6. Invite les Parties et les gouvernements, en consultation avec les communautés autochtones et locales, s'ils ne l'ont pas encore fait, à :

a) Promouvoir la participation effective des communautés autochtones et locales à l'élaboration de mécanismes de développement national pour leur participation à la prise de décision et à l'application;

b) Constituer des comités consultatifs sur la diversité biologique aux niveaux national, sous-régional et/ou régional et des communautés locales, en tenant compte de l'équité entre les sexes à tous les niveaux;

c) Renforcer les capacités des institutions nationales, des organisations gouvernementales et civiles et des organisations communautaires autochtones et locales de prendre en compte les conditions de l'article 8 j) et ses dispositions connexes et de faciliter son application;

d) Construire des capacités suffisantes pour veiller à ce que le correspondant national sur la diversité biologique, conformément au droit intérieur, soit en mesure de mettre les informations à la disposition des communautés autochtones et locales en ce qui concerne la diffusion de documents et les conclusions des réunions organisées dans le cadre de la Convention, en mettant l'accent sur la diffusion de documents dans des langues appropriées et accessibles aux communautés autochtones et locales;

e) Renforcer les capacités des communautés autochtones et locales de collaborer avec les organisations de recherche et les universités nationales, aux fins d'identifier les besoins de recherche et de formation en matière de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique;

7. Consciente des contraintes particulières des pays en développement, en particulier des petits Etats insulaires en développement, exhorte les Parties, les gouvernements et les organisations internationales, lorsqu'ils fournissent un soutien financier ou autre pour la conservation in situ, conformément aux articles 8 m) et 20, paragraphes 2 et 3, de la Convention, à accorder une attention particulière à la mise en place et mise en oeuvre de mécanismes propres à assurer la participation des communautés autochtones et locales;

8. Encourage les Parties et les gouvernements à aider les organisations communautaires autochtones et locales, de leurs régions, à organiser des réunions régionales pour débattre des conclusions des décisions de la Conférence des Parties et pour se préparer aux réunions organisées dans le cadre de la Convention, notamment celles du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et ses dispositions connexes et du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages;

9. Invite les Parties à inclure des informations concernant le niveau de participation des communautés autochtones et locales dans leurs rapports nationaux, ainsi que les mesures et les approches utilisées pour encourager la participation des communautés autochtones et locales;

10. Décide de créer un mécanisme de financement volontaire au titre de la Convention, pour faciliter la participation des communautés autochtones et locales, en accordant la priorité aux pays en développement et de pays à économie en transition, aux réunions organisées dans le cadre de la Convention, notamment celles du groupe de liaison des communautés autochtones et locales et les réunions pertinentes des groupes spéciaux d'experts techniques. Le mécanisme de financement pour la participation des communautés autochtones et locales créé dans le présent texte fonctionnera conformément aux critères qui seront élaborés par la Conférence des Parties en consultation avec les communautés autochtones et locales et en tenant compte de toute pratique des Nations Unies dans ce domaine;

11. Prie le Secrétaire exécutif de développer davantage le rôle du correspondant thématique sur l'article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention dans le cadre du mécanisme d'échange afin de :

a) Aider les correspondants nationaux, selon qu'il conviendra et sous réserve des ressources disponibles, à diffuser de façon plus efficace et rendre accessibles aux communautés autochtones et locales les informations relatives à la Convention, en mettant l'accent sur la diffusion d'information dans des langues appropriées et accessibles aux communautés autochtones et locales;

b) Aider les communautés autochtones et locales, selon qu'il conviendra et sous réserve des ressources disponibles, à l'utilisation de l'information et des technologies de communication par l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités et de formation aux niveaux local, national et sous-régional;

c) Rassembler des informations sur les réseaux, experts, outils et ressources existants répondant aux besoins des communautés autochtones et locales;

12. Prie le Secrétaire exécutif, en consultation avec les communautés autochtones et locales, d'assister davantage le développement de réseaux de communication et d'outils à l'usage des communautés autochtones et locales, entre autres par les moyens suivants :

a) Publication d'informations par le biais de la trousse du mécanisme d'échange sur les formats, les protocoles et les normes à l'usage des communautés autochtones et locales et assistance au développement plus poussé de réseaux de communication;

b) Publication d'informations par le biais de la trousse du mécanisme d'échange sur les outils de communication électronique appropriés à l'usage des communautés autochtones et locales;

c) Mise à disposition, par l'intermédiaire du correspondant thématique, des forums électroniques et autres outils de communication, afin de promouvoir le développement plus poussé de réseaux de communication par les communautés autochtones et locales;

d) Publication d'informations sur l'architecture des réseaux et la gestion des données par le biais de la trousse du mécanisme d'échange afin d'aider les communautés autochtones et locales au développement plus poussé de réseaux de communication par les communautés autochtones et locales;

e) Identification d'autres outils de communication traditionnels, différents et non électroniques afin d'assurer la participation plein et effective des communautés autochtones et locale au réseau de communication.

H. Elaboration d'éléments pour des systèmes sui generis de protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles

La Conférence des Parties,

Rappelant la décision VI/10 par laquelle la Conférence des Parties reconnaissait que la Convention sur la diversité biologique est le principal instrument international ayant pour objet de traiter les questions touchant le respect, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui sont l'expression de modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Rappelant le paragraphe 34 de la décision VI/10,

Rappelant également le paragraphe 11 de la décision V/26 A, par lequel la Conférence des Parties avait décidé que le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages entretiendra la communication et l'échange d'informations avec le Groupe spécial intersessions à composition non limitée sur l'article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention,

Reconnaissant que la préservation et la conservation des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique sont liées à la surveillance permanente, par les communautés autochtones et locales, des ressources biologiques situées sur des terres et des eaux traditionnellement occupées ou utilisées par ces dernières,

Reconnaissant également que les communautés autochtones et locales disposent de leurs propres systèmes, dans le cadre de leur droit coutumier, pour la préservation et l'entretien des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ainsi que pour la protection et la transmission de ces connaissances traditionnelles,

Reconnaissant la répartition transfrontières de certaines ressources biologiques et génétiques et des connaissances traditionnelles qui s'y rapportent,

Reconnaissant également le caractère collectif et inter-générationnel des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Reconnaissant également la nécessité de mettre un terme à l'usage abusif et au détournement des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et les ressources génétiques qui s'y rapportent par la mise en place de mécanismes efficaces de protection des droits de ces communautés autochtones et locales,

Reconnaissant l'importance des arrangements d'accès et de partage des avantages pour la conservation des ressources génétiques et la préservation et l'entretien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Notant qu'un train de mesures positives de protection, en tenant compte à la fois du caractère breveté ou pas, peut s'avérer nécessaire pour la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Reconnaissant qu'un système sui generis de protection des connaissances traditionnelles, à l'échelon international, est de nature à permettre aux communautés autochtones et locales de protéger efficacement leurs connaissances de toute tentative de détournement ou d'abus et qu'un tel système se devrait d'être souple et devrait respecter les intérêts et les droits de ces communautés autochtones et locales,

Reconnaissant que dans certains cas, les banques et registres de données peuvent jouer un rôle utile dans la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, ces banques et registres de données ne sont qu'une approche dans la protection effective des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles et que leur mise en place devrait être optionnelle, plutôt qu'une obligation de protection, et devrait bénéficier d'un accord préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales, et reconnaissant en outre que, si les communautés autochtones et locales décident d'utiliser ces banques et registres de données, il sera nécessaire de fournir les moyens financiers et autres, à ces communautés autochtones et locales, dans le processus de mise en place et d'entretien de tels registres et banques de données,

Soulignant que dans tout système sui generis destiné à la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles doit être élaboré en tenant compte du droit coutumier et des pratiques traditionnelles avec la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales concernées,

Reconnaissant que les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles sont parfois exploitées sans avoir obtenu l'accord préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales et que ces dernières ont le droit d'accorder ou de refuser un tel accès comme elles sont habilitées à déterminer le niveau d'accès à accorder, sous réserve des dispositions de l'article 8 j),

Préoccupée par le fait que certaines connaissances, innovations et pratiques traditionnelles aient été exploitées sans avoir obtenu l'accord préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales et reconnaissant qu'il conviendrait de prendre des mesures pour veiller au respect du consentement préalable en connaissance de cause pour toute utilisation future des connaissances traditionnelles, sous réserve des dispositions de l'article 8 j),

Consciente que le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée sur l'article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention devrait approfondir ses travaux sur une série de questions liées à la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Reconnaissant la nécessité d'une collaboration soutenue et permanente avec toutes les organisations compétentes qui interviennent sur les questions de protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, à l'exemple de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), du Forum permanent sur les questions autochtones (PFII), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et ce afin de se soutenir mutuellement et d'éviter le double emploi,

1. Prie le Secrétaire exécutif de poursuivre le rassemblement et l'analyse d'informations sur les questions énoncées aux paragraphes 34 b) à e) de la décision VI/10 et de diffuser ces informations par le biais du mécanisme d'échange;

2. Invite les Parties, les gouvernements, les communautés autochtones et locales et des organisations internationales compétentes à communiquer au Secrétaire exécutif toute information pertinente sur les systèmes sui generis autochtones, locaux, nationaux et régionaux en vigueur pour la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et toute information pertinente sur des mesures opérationnelles, administratives et législatives novatrices qui soutiennent les lois et les pratiques coutumières;

3. Prie le Secrétaire exécutif de rassembler des informations sur les questions identifiées au paragraphe 2 ci-dessus et sur la nature des lois coutumières et des protocoles traditionnels des communautés autochtones et locales ayant trait aux usages coutumiers et à la conservation et utilisation durable de la diversité biologique, en coopération avec les communautés autochtones et locales, pour examen par le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention;

4. Prie le Secrétaire exécutif, en s'appuyant sur les communications des Parties, des gouvernements, des communautés autochtones et locales et des organisations internationales pertinentes, d'élaborer, en coopération avec les travaux en cours du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages et en consultation avec les Parties, les communautés autochtones et locales et des organisations internationales compétentes, un glossaire de termes relatifs à l'article 8 j) et aux dispositions connexes, pour examen par le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, lors de sa quatrième réunion;

5. Décide sur des mécanismes appropriés pour accroître la coopération entre le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages et le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, de façon à ce que les communautés autochtones et locales soient impliquées et participent au Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages.

6. Prie le Groupe de travail spécial intersessions chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, en collaboration avec des organisations et organes internationaux pertinents, notamment l'Instance permanente sur les questions autochtones, de :

a) Examiner les formes sui generis de protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles fondées sur la propriété non intellectuelle qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

b) Elaborer plus avant les éléments pour des systèmes sui generis énumérés dans l'annexe à la présente décision, pour la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et assurer des arrangements de partage des avantages pour ces communautés, lors de l'accès à leurs connaissances traditionnelles et aux ressources génétiques associées;

c) Examiner la pertinence et l'applicabilité des Lignes directrices de Bonn au Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention, conformément à la décision VI/24 A de la Conférence des Parties;

d) Examiner et, le cas échéant, faire des recommandations concernant le régime international sur l'accès et le partage des avantages aux fins d'inclure des systèmes sui generis de protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

e) Evaluer le rôle des bases de données et des registres dans la protection des connaissances, innovations et pratiques qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

f) Explorer, en tenant compte des travaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'Instance permanente sur les questions autochtones, les possibilités et les conditions dans lesquelles l'utilisation de formes existantes de droits de propriété intellectuelle peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention;

7. Invite les Parties et les gouvernements à examiner, avec la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales, des mesures appropriées pour mettre en oeuvre des systèmes sui generis et autres nouveau mécanismes novateurs aux niveaux local, national, régional et international, propres à assurer la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, en prenant en compte le droit coutumier et les pratiques traditionnelles;

8. Prie le Secrétaire exécutif, avec la coopération des Parties, des communautés autochtones et locales et d'organisations internationales compétentes, de rassembler des informations sur le rôle des bases de données et des registres dans la protection des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

9. Invite les Parties, les gouvernements et les organisations internationales à renforcer les capacités des communautés autochtones et locales de protéger, utiliser, préserver et maintenir leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

10. Invite les Parties ainsi que les communautés autochtones et locales à échanger leurs expériences nationales des approches locales, nationales et internationales, pour la protection des connaissances traditionnelles et à envisager l'harmonisation des approches au niveau régional;

11. Invite l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à mettre à la disposition du Groupe de travail spécial intersessions chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et les dispositions connexes, les résultats de ses travaux sur des questions ayant trait à l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, en particulier dans leur rapport avec la protection des connaissances traditionnelles et leur reconnaissance comme faisant partie de l'état de la technique.

Annexe

ELEMENTS POSSIBLES A EXAMINER DANS L'ELABORATION DE SYSTEMES SUI GENERIS DE PROTECTION DES CONNAISSANCES, DES INNOVATIONS ET DES PRATIQUES TRADITIONNELLES DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES

1. Déclaration du but, des objectifs et de la portée.

2. Clarté concernant la propriété des connaissances traditionnelles et des ressources biologiques utilisées de manière traditionnelle.

3. Ensemble de définitions pertinentes.

4. Reconnaissance d'éléments du droit coutumier relatifs à la conservation et à l'utilisation rationnelle de la diversité biologique en ce qui concerne : i) les droits coutumiers relatifs aux connaissances autochtones/traditionnelles/locales; ii) les droits coutumiers concernant les ressources biologiques; et iii) des procédures coutumières régissant l'accès aux connaissances traditionnelles et ressources biologiques et le consentement à l'utilisation des connaissances traditionnelles et des ressources biologiques et génétiques.

5. Un processus et un ensemble d'obligations régissant le consentement préalable en connaissance de cause, les modalités convenues d'un commun accord et le partage équitable des avantages en ce qui concerne les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques et qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

6. Les droits des dépositaires de connaissances traditionnelles et les conditions d'attribution des droits.

7. Les droits conférés.

8. Un système de recensement des connaissances autochtones/locales / Systèmes de protection et de préservation des connaissances autochtones/locales.

9. L'autorité compétente pour gérer les questions pertinentes de procédure et d'administration en ce qui concerne la protection des connaissances traditionnelles et les dispositions de partage des avantages.

10. Des dispositions concernant l'application et les recours.

11. Les relations avec d'autres lois.

12. La protection extraterritoriale.

I. Recommandations adressées par l'Instance permanente sur les questions autochtones à la Convention sur la diversité biologique

La Conférence des Parties,

Soulignant la nécessité, en vue d'une meilleure compréhension entre agences de l'Organisation des Nations Unies, sur les questions intéressant les communautés autochtones et locales et leurs connaissances traditionnelles,

Notant les recommandations 1, 8 et 9 du Forum permanent sur les questions autochtones qui figurent dans le rapport de la seconde session de ce Forum, et qui sont adressées à la Convention sur la diversité biologique (UNEP/CBD/WG8J/3/8),

1. Apprécie la collaboration accrue établie entre le processus de la Convention et l'Instance permanente sur les questions autochtones en ce qui a trait aux questions affectant les communautés autochtones et locales, leurs connaissances, innovations et pratiques qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

2. Prie le Secrétaire exécutif de contribuer, selon les besoins, à la préparation du rapport du Secrétaire général à l'Instance permanente sur les questions autochtones sur la mise en oeuvre du chapitre 26 d'Action 21 et autres chapitres pertinents, tels que les chapitres 36 et 15;

3. Prie le Secrétaire exécutif de transmettre à l'Instance permanente sur les questions autochtones, à sa troisième session, les Lignes directrices pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées par des communautés autochtones et locales;

4. Prie en outre le Secrétaire exécutif de consulter et de coordonner avec le Secrétariat de l'Instance, et de collaborer avec les organismes des Nations Unies et les organisations internationales concernées, à l'organisation d'un atelier sur les évaluations des impacts culturels, environnementaux et sociaux fondées sur les Lignes directrices, afin de favoriser une meilleure compréhension du lien entre l'environnement et la diversité culturelle, auquel participeraient des représentants des communautés autochtones et locales, et prie instamment les Parties et les gouvernements de fournir les ressources financières nécessaires pour l'organisation de l'atelier;

5. Prie le Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique d'élaborer les éléments d'un code d'éthique visant à assurer le respect du patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales d'intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte de la tâche 16 du programme de travail sur l'article 8 j) et les dispositions connexes .


Notes:

    56 / Les dispositions visées dans cette décision qui portent sur les territoires sous litige de souveraineté reconnus par les Nations Unies ne seront appliquées qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.

    57 / Prononcer {agoué-gou} : locution signifiant « Toute la création » qui a été suggérée par la communauté mohawk établie à Kahnawake, près de Montréal, où les lignes directrices ont été négociées.

    58 / Tout au long de la recommandation, l'expression « connaissances, innovations et pratiques traditionnelles » signifie les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, comme énoncé à l'article 8 j) de la Convention sur la diversité biologique.

    59 / Voir la définition proposée dans le dictionnaire juridique AB Black's Law Dictionary BB (7ème édition), 2000.

    60 / Définition donnée dans le paragraphe 1 b) des Lignes directrices pour l'intégration des questions relatives à la diversité biologique dans la législation et/ou les processus concernant les études d'impact sur l'environnement et dans l'évaluation environnementale stratégique, figurant à l'annexe de la décision VI/7A.