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Recommandations SBSTTA 4

SBSTTA 4 Recommandation IV/5
Sections retirées:

Conséquences de l'utilisation des nouvelles technologies de contrôle de l'expression phytogénétique aux fins de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique

L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques,

Notant que, de l'avis de spécialistes, les produits faisant intervenir des technologies génétiques variétales restrictives (V-GURT) ou des technologies génétiques restrictives basées sur des traits spécifiques (T-GURT), décrites dans l'annexe à la note du Directeur exécutif sur les conséquences de l'utilisation des nouvelles technologies concernant le contrôle de l'expression génétique des végétaux dans le but de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique (UNEP/CBD/SBSTTA/4/9/Rev.1), ne seront probablement pas commercialisés dans le proche avenir, et que, pour l'instant, aucun produit de cette technologie n'a été mis en circulation, que ce soit dans le cadre de recherches ou d'essais expérimentaux en champ, ce qui se traduit par un manque d'information,

Notant que, si de nombreux pays ont déjà adopté ou élaborent actuellement des plans directeurs ou des cadre s réglementaires portant sur l'utilisation de nouvelles technologies, nombreux sont les pays qui ne s'en sont pas dotés,

Reconnaissant que, dans la situation actuelle, il est nécessaire de procéder à des recherches et des études approfondies et adéquates pour évaluer, entre autres, les implications potentielles des technologies génétiques restrictives au cas par cas, et mettre en place les procédures voulues pour anticiper et prévenir ou atténuer les impacts négatifs potentiels,

Reconnaissant que les technologies génétiques restrictives sont un type de nouvelles technologies appelé à se développer et qu'il est nécessaire de réfléchir sérieusement aux politiques associées à leur émergence et d'accorder plus d'importance aux incidences environnementales et globales de la mise au point de technologies pour que celles-ci permettent de satisfaire aux besoins de populations rurales et urbaines en pleine croissance, tout en répondant à des impératifs de. durabilité à long terme et à des critères sociaux et éthiques,

Notant qu'il y a lieu d'adopter des approches globalistes de nature à revaloriser les principes et pratiques écologiques de production agricole, une moindre dépendance à l'égard des produits chimiques et le maintien de la diversité biologique,

Reconnaissant que les obtentions des technologies génétiques variétales restrictives ou des technologies génétiques restrictives basées sur des traits génétiques sont des organismes vivants modifiés et que ces deux applications pourraient avoir des impacts fort différents sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Reconnaissant que toute Partie ou tout gouvernement peut décider, dans le respect de sa législation nationale et compte tenu de l'article 22 de la Convention, de prendre des mesures législatives, administratives ou politiques, selon le cas, pour instaurer sur son territoire un moratoire sur les essais en champ et l'utilisation des technologies génétiques restrictives à des fins commerciales;

Soulignant que tous les travaux dans ce domaine devraient être menés conformément à la démarche fondée sur le principe de précaution, tel que formulé au neuvième considérant de la Convention sur la diversité biologique,

Recommande que la Conférence des Parties :

Au niveau international

a) Poursuive ses travaux dans ce domaine dans le cadre du programme de travail sur la diversité biologique agricole;

b) Souhaitant utiliser de façon optimale les ressources disponibles en évitant les doubles emplois et conscient des travaux menés et des compétences disponibles dans le cadre de différentes instances, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et sa Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration étroite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organis ations membres du Groupe de la conservation de l'écosystème, d'autres organisations compétentes et d'autres établissements de recherche, à examiner plus avant l'incidence que ces technologies pourraient avoir sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique agricole et les divers systèmes de production agricole dans. les différents pays, et à identifier les questions de politique générale et les problèmes socio-économiques qu'il y aurait lieu de traiter;

c) Invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et sa Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organisations compétentes à informer la Conférence des Parties, à sa sixième réunion, des initiatives prises dans ce domaine;

d) Reconnaissant la nécessité de mieux comprendre les implications des technologies génétiques restrictives en termes de droits de propriété intellectuelle, invite les organisations compétentes à étudier l'impact de ces technologies sur la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur agricole, et à mettre les évaluations des technologies en question à disposition par le biais du centre d'échange;

e) Recommande que, en l'absence de données fiables sur les technologies génétiques restrictives et, partant, de base solide permettant d'évaluer les risques potentiels de ces technologies, et conformément à l'approche fondée sur le principe de précaution, les Parties n'approuvent pas les essais en champ des produits faisant intervenir de telles technologies tant que l'on ne disposera pas de données scientifiques pouvant justifier de tels essais, et qu'elles n'en approuvent pas l'utilisation à des fins commerciales tant que l'on n'aura pas procédé, dans la transparence, à des évaluations scientifiques adéquates, crédibles et strictement contrôlées portant, entre autres, sur leur impact écologique et socio-économique et leurs éventuels effets négatifs sur la diversité biologique, la sécurité alimentaire et la santé humaine, et que l'on n'a ura pas démontré qu'ils pourraient être utilisés avantageusement et en toute sécurité. Pour permettre à tous les pays d'être mieux à même de traiter de ces questions, les Parties devraient assurer une large diffusion des résultats de ces évaluations scientifiques, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange, et partager les compétences dont elles disposent en la matière;

Au niveau national

f) Encourage les Parties et les gouvernements à examiner les moyens de traiter des problèmes génériques se rapportant aux technologies telles que les technologies génétiques restrictives, dans le cadre d'approches internationales et nationales permettant l'utilisation durable et sans danger du germoplasme,

g) Réaffirmant la nécessité pour les Partie s et les gouvernements de disposer d'informations supplémentaires et rappelant l'article 8 g) de la Convention sur la. diversité biologique, qui demande aux Parties et aux gouvernements de mettre en place ou de maintenir des moyens pour réglementer, gérer o u maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie, invite les Parties à réaliser et à présenter des évaluations scientifiques portant notamment sur les effets socio -économiques et environnementaux des technologies génétiques restrictives et à en diffuser les résultats par le biais du Centre d'échange, en tenant compte des informations disponibles, telles que :

i) les données disponibles sur la biologie moléculaire;

ii) les organismes recombinés et les inducteurs utilisés;

iii) les effets au niveau moléculaire, tels que les effets spécifiques du site, l'état de silence du gène, l'épigenèse et la recombinaison;

iv) les applications positives potentielles des technologies génétiques variétales restrictives pour limiter les flux des gènes, et les impacts négatifs possibles de ces technologies sur les populations d'espèces semi-sauvages menacées,

et à mettre ces évaluations à disposition par l'intermédiaire du Centre d'échange, notamment;

h) Encourage également les Parties et les gouvernements à identifier les moyens de traiter de l'impact potentiel des technologies génétiques restrictives sur la conservation in situ et ex situ et l'utilisation durable de la diversité biologique agricole, notamment pour ce qui est de la sécurité alimentaire;

j) Prie instamment les Parties et les gouvernements de déterminer s'il y a lieu d'élaborer des réglementations au niveau national qui tiennent compte, entre autres, de la nature spécifiqu e des technologies génétiques variétales restrictives et des technologies génétiques restrictives basées sur des traits génétiques et d'examiner les moyens de les appliquer effectivement, de façon à assurer la protection de la santé et de l'environnement a insi que la sécurité alimentaire et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et de mettre ces informations à disposition, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange;

Au niveau du secrétariat

k) Prie le Secrétaire exécutif d'établir un rapport, à examiner par l'Organe subsidiaire à une réunion qu'il tiendra avant la sixième réunion de la Conférence des Parties, sur l'état du développement des technologies génétiques restrictives et autres initiatives menées en la matière aux niveaux international, régional et national, en se fondant sur les éléments d'information fournis par les organisations, les Parties et les gouvernements.

l) Reconnaissant l'importance du rôle des communautés autochtones ou locales dans la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, dont il est fait état à l'article 8 j) de la Convention, et tenant compte de la révision de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, prie le Secrétaire exécutif de conférer avec les organisations compétentes en la matière et les représentants des communautés autochtones et locales en vue de recueillir des informations sur l'impact potentiel de l'application des technologies génétiques restrictives sur ces communautés et sur le droit qu'ont les cultivateurs compte tenu de la réunion de l'engagement international susvisé, de garder, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences ou autres semailles; et d'établir un rapport à soumettre à la Conférence des Parties.

Conséquences de l'utilisation des nouvelles technologies de contrôle de l'expression phytogénétique aux fins de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique

L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques,

Notant que, de l'avis de spécialistes, les produits faisant intervenir des technologies génétiques variétales restrictives (V-GURT) ou des technologies génétiques restrictives basées sur des traits spécifiques (T-GURT), décrites dans l'annexe à la note du Directeur exécutif sur les conséquences de l'utilisation des nouvelles technologies concernant le contrôle de l'expression génétique des végétaux dans le but de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique (UNEP/CBD/SBSTTA/4/9/Rev.1), ne seront probablement pas commercialisés dans le proche avenir, et que, pour l'instant, aucun produit de cette technologie n'a été mis en circulation, que ce soit dans le cadre de recherches ou d'essais expérimentaux en champ, ce qui se traduit par un manque d'information,

Notant que, si de nombreux pays ont déjà adopté ou élaborent actuellement des plans directeurs ou des cadre s réglementaires portant sur l'utilisation de nouvelles technologies, nombreux sont les pays qui ne s'en sont pas dotés,

Reconnaissant que, dans la situation actuelle, il est nécessaire de procéder à des recherches et des études approfondies et adéquates pour évaluer, entre autres, les implications potentielles des technologies génétiques restrictives au cas par cas, et mettre en place les procédures voulues pour anticiper et prévenir ou atténuer les impacts négatifs potentiels,

Reconnaissant que les technologies génétiques restrictives sont un type de nouvelles technologies appelé à se développer et qu'il est nécessaire de réfléchir sérieusement aux politiques associées à leur émergence et d'accorder plus d'importance aux incidences environnementales et globales de la mise au point de technologies pour que celles-ci permettent de satisfaire aux besoins de populations rurales et urbaines en pleine croissance, tout en répondant à des impératifs de. durabilité à long terme et à des critères sociaux et éthiques,

Notant qu'il y a lieu d'adopter des approches globalistes de nature à revaloriser les principes et pratiques écologiques de production agricole, une moindre dépendance à l'égard des produits chimiques et le maintien de la diversité biologique,

Reconnaissant que les obtentions des technologies génétiques variétales restrictives ou des technologies génétiques restrictives basées sur des traits génétiques sont des organismes vivants modifiés et que ces deux applications pourraient avoir des impacts fort différents sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Reconnaissant que toute Partie ou tout gouvernement peut décider, dans le respect de sa législation nationale et compte tenu de l'article 22 de la Convention, de prendre des mesures législatives, administratives ou politiques, selon le cas, pour instaurer sur son territoire un moratoire sur les essais en champ et l'utilisation des technologies génétiques restrictives à des fins commerciales;

Soulignant que tous les travaux dans ce domaine devraient être menés conformément à la démarche fondée sur le principe de précaution, tel que formulé au neuvième considérant de la Convention sur la diversité biologique,

Recommande que la Conférence des Parties :

Au niveau international

a) Poursuive ses travaux dans ce domaine dans le cadre du programme de travail sur la diversité biologique agricole;

b) Souhaitant utiliser de façon optimale les ressources disponibles en évitant les doubles emplois et conscient des travaux menés et des compétences disponibles dans le cadre de différentes instances, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et sa Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration étroite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organis ations membres du Groupe de la conservation de l'écosystème, d'autres organisations compétentes et d'autres établissements de recherche, à examiner plus avant l'incidence que ces technologies pourraient avoir sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique agricole et les divers systèmes de production agricole dans. les différents pays, et à identifier les questions de politique générale et les problèmes socio-économiques qu'il y aurait lieu de traiter;

c) Invite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et sa Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organisations compétentes à informer la Conférence des Parties, à sa sixième réunion, des initiatives prises dans ce domaine;

d) Reconnaissant la nécessité de mieux comprendre les implications des technologies génétiques restrictives en termes de droits de propriété intellectuelle, invite les organisations compétentes à étudier l'impact de ces technologies sur la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur agricole, et à mettre les évaluations des technologies en question à disposition par le biais du centre d'échange;

e) Recommande que, en l'absence de données fiables sur les technologies génétiques restrictives et, partant, de base solide permettant d'évaluer les risques potentiels de ces technologies, et conformément à l'approche fondée sur le principe de précaution, les Parties n'approuvent pas les essais en champ des produits faisant intervenir de telles technologies tant que l'on ne disposera pas de données scientifiques pouvant justifier de tels essais, et qu'elles n'en approuvent pas l'utilisation à des fins commerciales tant que l'on n'aura pas procédé, dans la transparence, à des évaluations scientifiques adéquates, crédibles et strictement contrôlées portant, entre autres, sur leur impact écologique et socio-économique et leurs éventuels effets négatifs sur la diversité biologique, la sécurité alimentaire et la santé humaine, et que l'on n'a ura pas démontré qu'ils pourraient être utilisés avantageusement et en toute sécurité. Pour permettre à tous les pays d'être mieux à même de traiter de ces questions, les Parties devraient assurer une large diffusion des résultats de ces évaluations scientifiques, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange, et partager les compétences dont elles disposent en la matière;

Au niveau national

f) Encourage les Parties et les gouvernements à examiner les moyens de traiter des problèmes génériques se rapportant aux technologies telles que les technologies génétiques restrictives, dans le cadre d'approches internationales et nationales permettant l'utilisation durable et sans danger du germoplasme,

g) Réaffirmant la nécessité pour les Partie s et les gouvernements de disposer d'informations supplémentaires et rappelant l'article 8 g) de la Convention sur la. diversité biologique, qui demande aux Parties et aux gouvernements de mettre en place ou de maintenir des moyens pour réglementer, gérer o u maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie, invite les Parties à réaliser et à présenter des évaluations scientifiques portant notamment sur les effets socio -économiques et environnementaux des technologies génétiques restrictives et à en diffuser les résultats par le biais du Centre d'échange, en tenant compte des informations disponibles, telles que :

i) les données disponibles sur la biologie moléculaire;

ii) les organismes recombinés et les inducteurs utilisés;

iii) les effets au niveau moléculaire, tels que les effets spécifiques du site, l'état de silence du gène, l'épigenèse et la recombinaison;

iv) les applications positives potentielles des technologies génétiques variétales restrictives pour limiter les flux des gènes, et les impacts négatifs possibles de ces technologies sur les populations d'espèces semi-sauvages menacées,

et à mettre ces évaluations à disposition par l'intermédiaire du Centre d'échange, notamment;

h) Encourage également les Parties et les gouvernements à identifier les moyens de traiter de l'impact potentiel des technologies génétiques restrictives sur la conservation in situ et ex situ et l'utilisation durable de la diversité biologique agricole, notamment pour ce qui est de la sécurité alimentaire;

j) Prie instamment les Parties et les gouvernements de déterminer s'il y a lieu d'élaborer des réglementations au niveau national qui tiennent compte, entre autres, de la nature spécifiqu e des technologies génétiques variétales restrictives et des technologies génétiques restrictives basées sur des traits génétiques et d'examiner les moyens de les appliquer effectivement, de façon à assurer la protection de la santé et de l'environnement a insi que la sécurité alimentaire et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et de mettre ces informations à disposition, notamment par l'intermédiaire du centre d'échange;

Au niveau du secrétariat

k) Prie le Secrétaire exécutif d'établir un rapport, à examiner par l'Organe subsidiaire à une réunion qu'il tiendra avant la sixième réunion de la Conférence des Parties, sur l'état du développement des technologies génétiques restrictives et autres initiatives menées en la matière aux niveaux international, régional et national, en se fondant sur les éléments d'information fournis par les organisations, les Parties et les gouvernements.

l) Reconnaissant l'importance du rôle des communautés autochtones ou locales dans la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, dont il est fait état à l'article 8 j) de la Convention, et tenant compte de la révision de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, prie le Secrétaire exécutif de conférer avec les organisations compétentes en la matière et les représentants des communautés autochtones et locales en vue de recueillir des informations sur l'impact potentiel de l'application des technologies génétiques restrictives sur ces communautés et sur le droit qu'ont les cultivateurs compte tenu de la réunion de l'engagement international susvisé, de garder, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences ou autres semailles; et d'établir un rapport à soumettre à la Conférence des Parties.