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SBSTTA 8 Recommandation VIII/5
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Diversité biologique et tourisme : projet de lignes directrices pour les activités liées au développement touristique durable et la diversité biologique et études de cas relatives E0 la mise en 9Cuvre de ces lignes directrices.

L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, ayant souscrit aux lignes directrices révisées figurant en annexe E0 la présente recommandation, recommande que la Conférence des Parties :

  1. Adopte les Lignes directrices sur la diversité biologique et le développement du tourisme jointes en annexe à la présente;
  2. Reconnaissant que le tourisme durable peut apporter des avantages déterminants à la conservation de la biodiversité, note que les lignes directrices ont caractère volontaire et représentent une variété de perspectives pour les autorités locales, régionales, nationales, les communautés autochtones et locales et d'autres parties prenantes en leur permettant de gérer les activités touristiques de manière durable aux plans écologique, économique et social;
  3. Reconnaissant que ces lignes directrices internationales sont destinées à une application et à un public larges, demande au Secrétaire exécutif, afin d'en accroître la clarté et d'en faciliter la compréhension et la mise en oeuvre par les Parties, et afin d'identifier et répondre aux attentes des différentes parties prenantes, de procéder à ce qui suit :
    (a) Élaborer un manuel de l'utilisateur, des listes de contrôle et, sur la base de l'expérience acquise, produire et rendre disponible un ensemble rationalisé et facile d'utilisation de lignes directrices d'application volontaire;
    (b) Établir un glossaire et les définitions des termes utilisés dans les Lignes directrices;
    (c) Promouvoir l'utilisation du mécanisme de centre d'échange pour recueillir et diffuser des informations sur :

      (i) des études de cas spécifiques sur la mise en oeuvre des lignes directrices rendant plus claires les références à l'utilisation et à l'application d'outils de gestion analytique spécifiques; et
      (ii) les meilleures pratiques, les expériences acquises et les études de cas, relatives à la participation des communautés locales incarnant les modes de vie traditionnels, dans les activités de tourisme durable et d'écotourisme et les projets correspondants;

  4. Invite les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes, à mettre en oeuvre des projets pilotes, sans négliger le partenariat entre secteurs public et privé comme indiqué par le Sommet mondial du développement durable, à tester l'applicabilité des lignes directrices, à bien comprendre leurs incidences pratiques et à rendre compte de leur efficacité (ex.: par le truchement du centre d'échange);
  5. Encourage les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à établir des systèmes de contrôle et de transmission de rapports fondés sur des indicateurs pertinents permettant d'évaluer l'applicabilité et l'état de la mise en oeuvre des présentes Lignes directrices;
  6. Invite les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à mettre à la disposition des communautés autochtones et locales les capacités et les ressources financières nécessaires à leur participation active à tous les toutes les phases du processus de prise de décision, de planification, de développement des produits et de gestion du développement décrit dans les lignes directrices et invite les organisations non gouvernementales à poursuivre et renforcer leur participation à la formulation de politiques efficaces favorables à un développement touristique durable;
  7. À la lumière de la collaboration entre la Convention sur la diversité biologique, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invite l'Organisation mondiale du Tourisme, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, les banques régionales de développement et les autres organisations internationales concernées :
    a) À prendre en compte les présentes lignes directrices dans la conduite de leurs activités;
    b) À fournir une assistance technique et financière à la mise en oeuvre des lignes directrices et à tenir dûment compte de celles-ci lors de l'élaboration, l'approbation et le financement des projets de développement touristique susceptibles d'avoir des incidences sur la diversité biologique, comme recommandé par ailleurs dans le rapport de l'atelier sur le Tourisme et la biodiversité tenu à Saint-Domingue en juin 2001. À ce titre, recommande que la Conférence des Parties communique les lignes directrices approuvées aux organismes de financement, aux banques régionales de développement et aux promoteurs;
  8. Invite tous les gouvernements à intégrer les présentes lignes directrices dans l'élaboration ou la révision de leurs stratégies et plans de développement du tourisme, de leurs stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, et autres stratégies sectorielles connexes, à tous les niveaux appropriés, en consultation avec les parties prenantes concernées y compris les opérateurs touristiques;
  9. Appelle à redoubler d'efforts pour mieux informer, et former aux lignes directrices et à leur applicabilité, le secteur du tourisme et les autres parties prenantes.

Annexe

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

(Projet de) Lignes directrices internationales pour les activités liées au développement d'un tourisme durable dans des écosystèmes et habitats terrestres, marins et côtiers vulnérables présentant une importance majeure pour la diversité biologique et les zones protégées, y compris les écosystèmes fragiles riverains et de montagne

A. Champ d'application

  1. Les présentes Lignes directrices ont caractère volontaire et représentent une variété de perspectives pour les autorités locales, régionales et nationales ainsi que pour les communautés locales et les autres parties prenantes en leur permettant de gérer les activités touristiques de manière durable aux plans environnemental, économique et social.
  2. Les présentes lignes directrices ont pour but d'assister les Parties à la Convention sur la diversité biologique, les autorités publiques et les parties prenantes à tous les niveaux, dans l'application des dispositions de la Convention aux politiques, stratégies, projets et activités de développement et de gestion durables du tourisme. Elles fourniront une assistance technique aux stratèges, décideurs et autres directeurs ayant des responsabilités touchant au tourisme et/ou la biodiversité, que ce soit au niveau local ou national, de secteur privé, des communautés autochtones et locales, 8 8 / des organisations non gouvernementales ou d'autres organisations, sur les voies et moyens de collaborer avec les principales parties prenantes intervenant dans le tourisme et la biodiversité.
  3. Les lignes directrices couvrent toutes les formes de tourisme et d'activités touristiques qui sont censées respecter les principes de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique. Il s'agit, et la liste n'est pas exhaustive, du tourisme de masse conventionnel, du tourisme écologique, du tourisme culture et nature, du tourisme historique, du tourisme de croisière, du tourisme sportif et récréatif. Bien que ces lignes directrices concernent au premier chef les écosystèmes et les habitats vulnérables, elles peuvent s'appliquer également au tourisme et à la diversité biologique dans toutes les zones géographiques et toutes les destinations touristiques. Elles soulignent par ailleurs la nécessité d'une collaboration entre les pays d'origine et les pays de destination et devraient être utilisées pour régler les cas de conflit entre les intérêts locaux et les politiques nationales, régionales et internationales.


    B. Processus de prise de décision, de planification et de gestion du développement

  4. Les principaux éléments pris en compte lors de l'élaboration des lignes directrices sont :

      (a) Le cadre de gestion du tourisme et de la biodiversité;
      (b) Le processus de notification en rapport avec ce cadre de gestion;
      (c) L'information du public, le renforcement des capacités et la sensibilisation à la problématique du tourisme et de la biodiversité.

  5. L'élaboration des politiques, la planification et la gestion du développement doivent intervenir dans le cadre d'un processus pluripartite. Les gouvernements coordonnent en principe, au plan national, ce processus qui peut par ailleurs être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et doit veiller à assurer une étroite implication des communautés autochtones et locales tout au long du processus de gestion et de prise de décision. En outre, les responsables du développement et des activités touristiques sont encouragés à consulter et à impliquer toutes les parties prenantes compétentes, notamment celles qui sont ou pourraient être affectées par ces projets de développement et ces activités touristiques. Le processus s'applique tant aux nouveaux projets de développement touristique qu'aux activités touristiques existantes.

    Institutions

  6. Afin d'assurer la coordination entre les différents niveaux de prise de décision dans les services publics et les agences chargées de la gestion de la diversité biologique et du tourisme, il y a lieu de mettre en place, là où ils n'existent pas encore, des structures et des mécanismes interdépartementaux, intra-départementaux et inter-institutionnels dans le but d'orienter l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques dans ce secteur.
  7. Il est nécessaire de renforcer la prise de conscience et les échanges de connaissances, aux plans national, infra-national et local, entre les responsables du tourisme et de la préservation de la nature et ceux qui sont affectés par ces activités. Par ailleurs, les stratégies et les plans d'action nationaux pour la diversité biologique doivent prendre en considération la problématique du tourisme. De même, les plans touristiques doivent, à leur tour, prendre dûment en compte les problématiques de biodiversité. Les documents, stratégies et plans existants doivent être cohérents et, le cas échéant, révisés et amendés à cet effet.
  8. Il est nécessaire de mettre sur pied un processus de consultation en vue d'assurer un dialogue et un échange d'informations permanents et effectifs entre les parties prenantes, régler les différends qui pourraient survenir en relation avec le tourisme et la diversité biologique et réaliser un consensus. Afin de faciliter ce processus, un organe pluripartite composé de représentants des services publics, du secteur du tourisme, des organisations non gouvernementales, des communautés autochtones et locales et d'autres parties prenantes, doit être mis en place afin d'assurer l'engagement et la pleine participation de ces derniers à l'ensemble du processus et encourager l'instauration de partenariats.
  9. Les arrangements institutionnels devraient prévoir l'implication entière des parties prenantes dans le processus de gestion décrit dans les présentes lignes directrices.
  10. Les autorités et les gestionnaires des zones protégées jouent un rôle crucial dans la gestion du tourisme et de la biodiversité. A cet égard, les gestionnaires ont besoin de l'appui du gouvernement et de ressources, notamment en matière de formation, pour jouer efficacement leur rôle. Il conviendrait par ailleurs de mettre en place et affiner des mécanismes et des stratégies de financement en vue d'assurer l'adéquation des ressources prévues au titre de la préservation de la biodiversité et de la promotion d'un tourisme durable. Les institutions internationales et les agences de développement doivent être associées selon qu'il conviendra.
  11. Pour en garantir le caractère durable, le développement du tourisme dans quelque destination que ce soit requiert une coordination du processus de prise de décision, de planification et de gestion du développement. Les différentes phases de ce processus sont les suivantes :

      (a)Information de référence et examen critique de cette information;
      (b) Vision et buts;
      (c) Objectifs;
      (d) Examen des mesures juridiques et de contrôle;
      (e) Étude d'impact;
      (f) Gestion et atténuation de l'impact;
      (g) Processus de prise de décision;
      (h) Mise en oeuvre;
      (i) Contrôle et système de notification;
      (j) Gestion adaptative.

    1. Information de référence

  12. L'information de référence est nécessaire car elle permet de prendre des décisions éclairées sur n'importe quelle question. Un minimum d'information de référence est nécessaire pour l'évaluation des impacts et la prise de décision et il est recommandé que la collecte de cette information suive l'approche fondée sur l'écosystème.
  13. En ce qui concerne le tourisme et la biodiversité, l'information de référence peut inclure des données concernant :

      a) Les conditions économiques, sociales et écologiques actuelles au niveau national et local, dont le développement et les activités touristiques actuelles et à venir ainsi que leurs impacts positifs et négatifs, en plus du développement et des activités dans d'autres secteurs;
      b) Les structures et les tendances dans le secteur du tourisme, la politique touristique et les tendances et marchés du tourisme aux niveaux national, régional et international, y compris des informations recueillies à partir des études de marché, si nécessaire;
      c) Les ressources et les processus écologiques et de biodiversité, y compris toutes les caractéristiques spécifiques et les sites présentant une importance particulière, ainsi que les zones protégées, et l'identification des ressources qui échappent au développement en raison de leur extrême fragilité et de celles identifiées lors d'analyses des menaces;
      d) Les zones culturellement sensibles;
      e) Les coûts et les avantages du tourisme pour les communautés autochtones et locales;
      f) L'information sur les dégâts causés à l'environnement par le passé;
      g) Les stratégies, plans d'action et rapports nationaux sur la biodiversité et les autres plans ou politiques sectoriels pertinents au regard du développement touristique et de la biodiversité;
      h) Les plans nationaux, infra-nationaux et locaux de développement durable;

  14. L'information de référence doit prendre en compte toutes les sources de connaissances. Son exactitude doit être vérifiée et, si nécessaire, des recherches plus poussées et une collecte d'informations supplémentaires devraient être entreprises en vue combler les éventuelles lacunes.
  15. Toutes les parties prenantes, y compris les communautés autochtones et locales, peuvent transmettre des informations pertinentes dans le cadre de ce processus. A cet effet, il y a lieu de renforcer les capacités des parties prenantes et de leur offrir une formation de nature à les aider à documenter, consulter, analyser et interpréter l'information de référence.
  16. La comparaison et la synthèse des informations fournies devront être entreprises par une équipe ayant les qualifications requises et des compétences diverses, y compris en matière de tourisme et de biodiversité et de systèmes de connaissances et d'innovations traditionnelles.
  17. Afin de veiller à ce que toute les informations pertinentes, leur crédibilité et leur fiabilité soient prises en compte, toutes les parties prenantes doivent être associées à l'examen de l'information de référence collectée et à sa synthèse.
  18. L'information de référence doit comprendre notamment des cartes, des systèmes d'information géographique et d'autres outils visuels, y compris les systèmes de zonage déjà identifiés.
  19. Le processus de collecte et d'examen de l'information de référence doit exploiter au maximum le mécanisme du centre d'échanges de la Convention sur la diversité biologique ainsi que d'autres réseaux pertinents tels que le Réseau mondial des réserves de biosphère, les sites du Patrimoine mondial et des sites relevant de la Convention de Ramsar.
  20. Les informations propres à certains sites, et qui sont requises pour les projets de développement et les activités touristiques dans des sites spécifiques, sont fournies dans le processus de notification ; la collecte de ces informations doit suivre l'approche fondée sur l'écosystème. Afin de faciliter l'étude d'impact et la prise de décision, l'information de référence requise doit porter notamment sur :

      (a) Aspects propres aux sites :

        (i) Les différentes lois, réglementations et les plans applicables au site concerné, y compris une vue d'ensemble :

          a. Des lois en vigueur aux plans local, infra-national et national;
          b. Des utilisations, usages et traditions existants;
          c. Des conventions ou accords régionaux et internationaux pertinents et de leur statut, ainsi que des accords ou protocoles d'accords transfrontières;

        (ii) Identification des différentes parties prenantes intervenant dans le projet ou qui risquent d'être affectées par lui - y compris les parties prenantes au niveau gouvernemental, non gouvernemental, du secteur privé (en particulier le secteur touristique) et des communautés autochtones et locales- ainsi que des détails concernant leur participation au projet proposé ou leur consultation aux différentes phases de conception, de planification, de construction et de mise en oeuvre;

      (b) Aspects écologiques :

        (i) Indication précise des zones protégées et riches en biodiversité;
        (ii) Spécification des écosystèmes, des habitats et des espèces;
        (iii) Données quantitatives et qualitatives relatives à la perte d'habitats et d'espèces (principales raisons et tendances);
        (iv) Indexation des espèces;
        (v) Identification des menaces;
        (vi) Zones existantes, zones écologiques et zones touristiques existant à l'intérieur des espaces écologiques;
        (vii) Zones écologiquement sensibles et zones dans lesquelles des catastrophes écologiques se sont produites ou ont de fortes chances de se produire.

      (c) Aspects de développement :

        (i) Présentation concise du projet proposé, raison d'être et auteur de la proposition de projet, résultats escomptés et impacts éventuels (y compris les impacts sur les zones mitoyennes et transfrontières) et données quantitatives et qualitatives relatives à ces aspects;
        (ii) Description des étapes de développement et des différentes structures et parties prenantes qui pourraient intervenir à chacune des étapes.
        (iii) Description des modes actuels d'utilisation des terres, des infrastructures, des installations et services touristiques et de leur interaction avec les projets envisagés.

    2. Vision et buts

    Vision

  21. Une vision globale pour le développement d'un tourisme durable en harmonie avec les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions similaires telles que la Convention sur le Patrimoine mondial, est indispensable à l'efficacité de la gestion du tourisme et de la biodiversité et permet d'assurer que ce développement contribue par ailleurs à la génération de revenu et à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des menaces à la biodiversité. La vision arrêtée au plan local doit, tout en reflétant les priorités et les réalités locales, prendre en compte, selon qu'il conviendra, les stratégies, les politiques de développement du tourisme et les plans nationaux et régionaux en matière de développement économique et social durable et d'utilisation des sols, ainsi que l'information de référence et son examen. Elle doit être le fruit d'un processus pluripartite associant notamment les communautés autochtones et locales qui sont affectées ou susceptibles d'être affectées par le développement du tourisme.
    Buts
  22. Les principaux buts identifiés visent à optimiser les retombées positives du tourisme sur la biodiversité, les écosystèmes et le développement économique et social, et celles de la biodiversité sur le tourisme, tout en minimisant les conséquences sociales et écologiques néfastes du tourisme. Ces buts sont notamment :

      (a) La préservation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes;
      (b) Un tourisme durable compatible avec la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
      (c) Un partage juste et équitable des avantages découlant des activités touristiques, avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des communautés autochtones et locales concernées;
      (d) L'intégration et la cohérence du projet concerné au regard des autres plans, projets de développement ou activités dans la même zone;
      (e) L'information et le renforcement des capacités;
      (f) La réduction de la pauvreté par la génération de revenus et d'emplois suffisants de façon à limiter effectivement les risques pour la biodiversité dans les communautés locales;
      (g) La protection des moyens de subsistance des collectivités autochtones, des ressources et de l'accès à ces ressources;
      (h) La diversification des activités économiques hors tourisme de façon à réduire la dépendance vis-à-vis de ce secteur;
      (i) La prévention de toute atteinte permanente à la diversité biologique, aux écosystèmes et aux ressources naturelles et de toute dégradation sociale et culturelle, ainsi que la réparation des préjudices causés par le passé;
      (j) La garantie d'une participation et d'une implication réelles des représentants des communautés autochtones et locales dans tous les aspects de la conception, de la mise en oeuvre et de la surveillance des activités touristiques;
      (k) Le zonage et le contrôle du développement et des activités touristiques, notamment par la mise en place d'un système d'octroi de licences et la définition d'objectifs globaux en matière de tourisme et de limitation de l'échelle du tourisme, de façon à proposer une gamme d'activités à des groupes d'utilisateurs qui partagent la même vision et les mêmes buts généraux;
      (l) Le renforcement des moyens d'action par le biais de la participation au processus de prise de décision;
      (m) L'accès des membres des communautés autochtones et locales aux infrastructures, aux moyens de transport et de communications et aux services de santé mis en place pour les touristes;
      (n) L'amélioration de la sécurité des communautés autochtones et locales;
      (o) Le renforcement de la fierté sociale;
      (p) Le contrôle du développement et des activités touristiques, notamment par la mise en place d'un système d'octroi de licences et une indication claire des restrictions en termes d'échelle et de type de tourisme.

  23. En ce qui concerne le partage des bénéfices du tourisme, et de la préservation de la biodiversité, avec les communautés autochtones et locales, il y a lieu de noter que ces bénéfices peuvent prendre diverses formes, notamment la création d'emplois, la promotion d'entreprises locales, la participation à des entreprises et des projets de tourisme, l'éducation, les possibilités d'investissement direct, l'instauration de liens économiques et les services écologiques. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place ou renforcés pour permettre de profiter concrètement de ces avantages.
  24. La vision globale et les buts constituent le fondement des stratégies nationales ou des schémas directeurs nationaux pour le développement d'un tourisme durable en matière de biodiversité. Ces schémas doivent également prendre en compte les stratégies et les plans en matière de biodiversité qui doivent, à leur tour, tenir compte de la problématique du tourisme.
  25. Les gouvernements coordonnent en principe, au plan national, ce processus qui peut également être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et par les collectivités à leur propre niveau. Une fois la vision globale et les buts en matière de tourisme et de biodiversité arrêtés au plan local et à celui de la collectivité, ils pourront être pris en compte par les gouvernements lors de la définition de la vision globale et des objectifs nationaux, par exemple dans le cadre d'ateliers organisés localement.


    3. Objectifs

  26. Les objectifs sont essentiellement axés sur des actions de mise en oeuvre d'éléments spécifiques de la vision globale et des buts peuvent englober des activités clairement définies et leur délai d'exécution. Ils doivent être fondés sur la performance (par ex. la mise en place de facilités d'interprétation en vue d'appuyer le développement des services de guides locaux) ainsi que sur le processus (par ex. la mise en place d'un système de gestion opérationnelle du tourisme et de la biodiversité). Tout comme pour la vision et les buts, il est important d'impliquer et de consulter, lors de la définition des objectifs, toutes les parties prenantes compétentes, en particulier les opérateurs touristiques et les communautés autochtones et locales qui sont ou pourraient être affectées par le développement du tourisme.
  27. Les objectifs doivent être spécifiques et couvrir des aspects spécifiques identifiés dans des zones clairement délimitées et être d'une liste des types d'activités et d'infrastructures qui sont a

Diversité biologique et tourisme : projet de lignes directrices pour les activités liées au développement touristique durable et la diversité biologique et études de cas relatives E0 la mise en 9Cuvre de ces lignes directrices.

L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, ayant souscrit aux lignes directrices révisées figurant en annexe E0 la présente recommandation, recommande que la Conférence des Parties :

  1. Adopte les Lignes directrices sur la diversité biologique et le développement du tourisme jointes en annexe à la présente;
  2. Reconnaissant que le tourisme durable peut apporter des avantages déterminants à la conservation de la biodiversité, note que les lignes directrices ont caractère volontaire et représentent une variété de perspectives pour les autorités locales, régionales, nationales, les communautés autochtones et locales et d'autres parties prenantes en leur permettant de gérer les activités touristiques de manière durable aux plans écologique, économique et social;
  3. Reconnaissant que ces lignes directrices internationales sont destinées à une application et à un public larges, demande au Secrétaire exécutif, afin d'en accroître la clarté et d'en faciliter la compréhension et la mise en oeuvre par les Parties, et afin d'identifier et répondre aux attentes des différentes parties prenantes, de procéder à ce qui suit :
    (a) Élaborer un manuel de l'utilisateur, des listes de contrôle et, sur la base de l'expérience acquise, produire et rendre disponible un ensemble rationalisé et facile d'utilisation de lignes directrices d'application volontaire;
    (b) Établir un glossaire et les définitions des termes utilisés dans les Lignes directrices;
    (c) Promouvoir l'utilisation du mécanisme de centre d'échange pour recueillir et diffuser des informations sur :

      (i) des études de cas spécifiques sur la mise en oeuvre des lignes directrices rendant plus claires les références à l'utilisation et à l'application d'outils de gestion analytique spécifiques; et
      (ii) les meilleures pratiques, les expériences acquises et les études de cas, relatives à la participation des communautés locales incarnant les modes de vie traditionnels, dans les activités de tourisme durable et d'écotourisme et les projets correspondants;

  4. Invite les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes, à mettre en oeuvre des projets pilotes, sans négliger le partenariat entre secteurs public et privé comme indiqué par le Sommet mondial du développement durable, à tester l'applicabilité des lignes directrices, à bien comprendre leurs incidences pratiques et à rendre compte de leur efficacité (ex.: par le truchement du centre d'échange);
  5. Encourage les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à établir des systèmes de contrôle et de transmission de rapports fondés sur des indicateurs pertinents permettant d'évaluer l'applicabilité et l'état de la mise en oeuvre des présentes Lignes directrices;
  6. Invite les Parties, les gouvernements et les organisations compétentes à mettre à la disposition des communautés autochtones et locales les capacités et les ressources financières nécessaires à leur participation active à tous les toutes les phases du processus de prise de décision, de planification, de développement des produits et de gestion du développement décrit dans les lignes directrices et invite les organisations non gouvernementales à poursuivre et renforcer leur participation à la formulation de politiques efficaces favorables à un développement touristique durable;
  7. À la lumière de la collaboration entre la Convention sur la diversité biologique, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invite l'Organisation mondiale du Tourisme, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, les banques régionales de développement et les autres organisations internationales concernées :
    a) À prendre en compte les présentes lignes directrices dans la conduite de leurs activités;
    b) À fournir une assistance technique et financière à la mise en oeuvre des lignes directrices et à tenir dûment compte de celles-ci lors de l'élaboration, l'approbation et le financement des projets de développement touristique susceptibles d'avoir des incidences sur la diversité biologique, comme recommandé par ailleurs dans le rapport de l'atelier sur le Tourisme et la biodiversité tenu à Saint-Domingue en juin 2001. À ce titre, recommande que la Conférence des Parties communique les lignes directrices approuvées aux organismes de financement, aux banques régionales de développement et aux promoteurs;
  8. Invite tous les gouvernements à intégrer les présentes lignes directrices dans l'élaboration ou la révision de leurs stratégies et plans de développement du tourisme, de leurs stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, et autres stratégies sectorielles connexes, à tous les niveaux appropriés, en consultation avec les parties prenantes concernées y compris les opérateurs touristiques;
  9. Appelle à redoubler d'efforts pour mieux informer, et former aux lignes directrices et à leur applicabilité, le secteur du tourisme et les autres parties prenantes.

Annexe

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

(Projet de) Lignes directrices internationales pour les activités liées au développement d'un tourisme durable dans des écosystèmes et habitats terrestres, marins et côtiers vulnérables présentant une importance majeure pour la diversité biologique et les zones protégées, y compris les écosystèmes fragiles riverains et de montagne

A. Champ d'application

  1. Les présentes Lignes directrices ont caractère volontaire et représentent une variété de perspectives pour les autorités locales, régionales et nationales ainsi que pour les communautés locales et les autres parties prenantes en leur permettant de gérer les activités touristiques de manière durable aux plans environnemental, économique et social.
  2. Les présentes lignes directrices ont pour but d'assister les Parties à la Convention sur la diversité biologique, les autorités publiques et les parties prenantes à tous les niveaux, dans l'application des dispositions de la Convention aux politiques, stratégies, projets et activités de développement et de gestion durables du tourisme. Elles fourniront une assistance technique aux stratèges, décideurs et autres directeurs ayant des responsabilités touchant au tourisme et/ou la biodiversité, que ce soit au niveau local ou national, de secteur privé, des communautés autochtones et locales, 8 8 / des organisations non gouvernementales ou d'autres organisations, sur les voies et moyens de collaborer avec les principales parties prenantes intervenant dans le tourisme et la biodiversité.
  3. Les lignes directrices couvrent toutes les formes de tourisme et d'activités touristiques qui sont censées respecter les principes de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique. Il s'agit, et la liste n'est pas exhaustive, du tourisme de masse conventionnel, du tourisme écologique, du tourisme culture et nature, du tourisme historique, du tourisme de croisière, du tourisme sportif et récréatif. Bien que ces lignes directrices concernent au premier chef les écosystèmes et les habitats vulnérables, elles peuvent s'appliquer également au tourisme et à la diversité biologique dans toutes les zones géographiques et toutes les destinations touristiques. Elles soulignent par ailleurs la nécessité d'une collaboration entre les pays d'origine et les pays de destination et devraient être utilisées pour régler les cas de conflit entre les intérêts locaux et les politiques nationales, régionales et internationales.


    B. Processus de prise de décision, de planification et de gestion du développement

  4. Les principaux éléments pris en compte lors de l'élaboration des lignes directrices sont :

      (a) Le cadre de gestion du tourisme et de la biodiversité;
      (b) Le processus de notification en rapport avec ce cadre de gestion;
      (c) L'information du public, le renforcement des capacités et la sensibilisation à la problématique du tourisme et de la biodiversité.

  5. L'élaboration des politiques, la planification et la gestion du développement doivent intervenir dans le cadre d'un processus pluripartite. Les gouvernements coordonnent en principe, au plan national, ce processus qui peut par ailleurs être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et doit veiller à assurer une étroite implication des communautés autochtones et locales tout au long du processus de gestion et de prise de décision. En outre, les responsables du développement et des activités touristiques sont encouragés à consulter et à impliquer toutes les parties prenantes compétentes, notamment celles qui sont ou pourraient être affectées par ces projets de développement et ces activités touristiques. Le processus s'applique tant aux nouveaux projets de développement touristique qu'aux activités touristiques existantes.

    Institutions

  6. Afin d'assurer la coordination entre les différents niveaux de prise de décision dans les services publics et les agences chargées de la gestion de la diversité biologique et du tourisme, il y a lieu de mettre en place, là où ils n'existent pas encore, des structures et des mécanismes interdépartementaux, intra-départementaux et inter-institutionnels dans le but d'orienter l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques dans ce secteur.
  7. Il est nécessaire de renforcer la prise de conscience et les échanges de connaissances, aux plans national, infra-national et local, entre les responsables du tourisme et de la préservation de la nature et ceux qui sont affectés par ces activités. Par ailleurs, les stratégies et les plans d'action nationaux pour la diversité biologique doivent prendre en considération la problématique du tourisme. De même, les plans touristiques doivent, à leur tour, prendre dûment en compte les problématiques de biodiversité. Les documents, stratégies et plans existants doivent être cohérents et, le cas échéant, révisés et amendés à cet effet.
  8. Il est nécessaire de mettre sur pied un processus de consultation en vue d'assurer un dialogue et un échange d'informations permanents et effectifs entre les parties prenantes, régler les différends qui pourraient survenir en relation avec le tourisme et la diversité biologique et réaliser un consensus. Afin de faciliter ce processus, un organe pluripartite composé de représentants des services publics, du secteur du tourisme, des organisations non gouvernementales, des communautés autochtones et locales et d'autres parties prenantes, doit être mis en place afin d'assurer l'engagement et la pleine participation de ces derniers à l'ensemble du processus et encourager l'instauration de partenariats.
  9. Les arrangements institutionnels devraient prévoir l'implication entière des parties prenantes dans le processus de gestion décrit dans les présentes lignes directrices.
  10. Les autorités et les gestionnaires des zones protégées jouent un rôle crucial dans la gestion du tourisme et de la biodiversité. A cet égard, les gestionnaires ont besoin de l'appui du gouvernement et de ressources, notamment en matière de formation, pour jouer efficacement leur rôle. Il conviendrait par ailleurs de mettre en place et affiner des mécanismes et des stratégies de financement en vue d'assurer l'adéquation des ressources prévues au titre de la préservation de la biodiversité et de la promotion d'un tourisme durable. Les institutions internationales et les agences de développement doivent être associées selon qu'il conviendra.
  11. Pour en garantir le caractère durable, le développement du tourisme dans quelque destination que ce soit requiert une coordination du processus de prise de décision, de planification et de gestion du développement. Les différentes phases de ce processus sont les suivantes :

      (a)Information de référence et examen critique de cette information;
      (b) Vision et buts;
      (c) Objectifs;
      (d) Examen des mesures juridiques et de contrôle;
      (e) Étude d'impact;
      (f) Gestion et atténuation de l'impact;
      (g) Processus de prise de décision;
      (h) Mise en oeuvre;
      (i) Contrôle et système de notification;
      (j) Gestion adaptative.

    1. Information de référence

  12. L'information de référence est nécessaire car elle permet de prendre des décisions éclairées sur n'importe quelle question. Un minimum d'information de référence est nécessaire pour l'évaluation des impacts et la prise de décision et il est recommandé que la collecte de cette information suive l'approche fondée sur l'écosystème.
  13. En ce qui concerne le tourisme et la biodiversité, l'information de référence peut inclure des données concernant :

      a) Les conditions économiques, sociales et écologiques actuelles au niveau national et local, dont le développement et les activités touristiques actuelles et à venir ainsi que leurs impacts positifs et négatifs, en plus du développement et des activités dans d'autres secteurs;
      b) Les structures et les tendances dans le secteur du tourisme, la politique touristique et les tendances et marchés du tourisme aux niveaux national, régional et international, y compris des informations recueillies à partir des études de marché, si nécessaire;
      c) Les ressources et les processus écologiques et de biodiversité, y compris toutes les caractéristiques spécifiques et les sites présentant une importance particulière, ainsi que les zones protégées, et l'identification des ressources qui échappent au développement en raison de leur extrême fragilité et de celles identifiées lors d'analyses des menaces;
      d) Les zones culturellement sensibles;
      e) Les coûts et les avantages du tourisme pour les communautés autochtones et locales;
      f) L'information sur les dégâts causés à l'environnement par le passé;
      g) Les stratégies, plans d'action et rapports nationaux sur la biodiversité et les autres plans ou politiques sectoriels pertinents au regard du développement touristique et de la biodiversité;
      h) Les plans nationaux, infra-nationaux et locaux de développement durable;

  14. L'information de référence doit prendre en compte toutes les sources de connaissances. Son exactitude doit être vérifiée et, si nécessaire, des recherches plus poussées et une collecte d'informations supplémentaires devraient être entreprises en vue combler les éventuelles lacunes.
  15. Toutes les parties prenantes, y compris les communautés autochtones et locales, peuvent transmettre des informations pertinentes dans le cadre de ce processus. A cet effet, il y a lieu de renforcer les capacités des parties prenantes et de leur offrir une formation de nature à les aider à documenter, consulter, analyser et interpréter l'information de référence.
  16. La comparaison et la synthèse des informations fournies devront être entreprises par une équipe ayant les qualifications requises et des compétences diverses, y compris en matière de tourisme et de biodiversité et de systèmes de connaissances et d'innovations traditionnelles.
  17. Afin de veiller à ce que toute les informations pertinentes, leur crédibilité et leur fiabilité soient prises en compte, toutes les parties prenantes doivent être associées à l'examen de l'information de référence collectée et à sa synthèse.
  18. L'information de référence doit comprendre notamment des cartes, des systèmes d'information géographique et d'autres outils visuels, y compris les systèmes de zonage déjà identifiés.
  19. Le processus de collecte et d'examen de l'information de référence doit exploiter au maximum le mécanisme du centre d'échanges de la Convention sur la diversité biologique ainsi que d'autres réseaux pertinents tels que le Réseau mondial des réserves de biosphère, les sites du Patrimoine mondial et des sites relevant de la Convention de Ramsar.
  20. Les informations propres à certains sites, et qui sont requises pour les projets de développement et les activités touristiques dans des sites spécifiques, sont fournies dans le processus de notification ; la collecte de ces informations doit suivre l'approche fondée sur l'écosystème. Afin de faciliter l'étude d'impact et la prise de décision, l'information de référence requise doit porter notamment sur :

      (a) Aspects propres aux sites :

        (i) Les différentes lois, réglementations et les plans applicables au site concerné, y compris une vue d'ensemble :

          a. Des lois en vigueur aux plans local, infra-national et national;
          b. Des utilisations, usages et traditions existants;
          c. Des conventions ou accords régionaux et internationaux pertinents et de leur statut, ainsi que des accords ou protocoles d'accords transfrontières;

        (ii) Identification des différentes parties prenantes intervenant dans le projet ou qui risquent d'être affectées par lui - y compris les parties prenantes au niveau gouvernemental, non gouvernemental, du secteur privé (en particulier le secteur touristique) et des communautés autochtones et locales- ainsi que des détails concernant leur participation au projet proposé ou leur consultation aux différentes phases de conception, de planification, de construction et de mise en oeuvre;

      (b) Aspects écologiques :

        (i) Indication précise des zones protégées et riches en biodiversité;
        (ii) Spécification des écosystèmes, des habitats et des espèces;
        (iii) Données quantitatives et qualitatives relatives à la perte d'habitats et d'espèces (principales raisons et tendances);
        (iv) Indexation des espèces;
        (v) Identification des menaces;
        (vi) Zones existantes, zones écologiques et zones touristiques existant à l'intérieur des espaces écologiques;
        (vii) Zones écologiquement sensibles et zones dans lesquelles des catastrophes écologiques se sont produites ou ont de fortes chances de se produire.

      (c) Aspects de développement :

        (i) Présentation concise du projet proposé, raison d'être et auteur de la proposition de projet, résultats escomptés et impacts éventuels (y compris les impacts sur les zones mitoyennes et transfrontières) et données quantitatives et qualitatives relatives à ces aspects;
        (ii) Description des étapes de développement et des différentes structures et parties prenantes qui pourraient intervenir à chacune des étapes.
        (iii) Description des modes actuels d'utilisation des terres, des infrastructures, des installations et services touristiques et de leur interaction avec les projets envisagés.

    2. Vision et buts

    Vision

  21. Une vision globale pour le développement d'un tourisme durable en harmonie avec les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions similaires telles que la Convention sur le Patrimoine mondial, est indispensable à l'efficacité de la gestion du tourisme et de la biodiversité et permet d'assurer que ce développement contribue par ailleurs à la génération de revenu et à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des menaces à la biodiversité. La vision arrêtée au plan local doit, tout en reflétant les priorités et les réalités locales, prendre en compte, selon qu'il conviendra, les stratégies, les politiques de développement du tourisme et les plans nationaux et régionaux en matière de développement économique et social durable et d'utilisation des sols, ainsi que l'information de référence et son examen. Elle doit être le fruit d'un processus pluripartite associant notamment les communautés autochtones et locales qui sont affectées ou susceptibles d'être affectées par le développement du tourisme.
    Buts
  22. Les principaux buts identifiés visent à optimiser les retombées positives du tourisme sur la biodiversité, les écosystèmes et le développement économique et social, et celles de la biodiversité sur le tourisme, tout en minimisant les conséquences sociales et écologiques néfastes du tourisme. Ces buts sont notamment :

      (a) La préservation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes;
      (b) Un tourisme durable compatible avec la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
      (c) Un partage juste et équitable des avantages découlant des activités touristiques, avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des communautés autochtones et locales concernées;
      (d) L'intégration et la cohérence du projet concerné au regard des autres plans, projets de développement ou activités dans la même zone;
      (e) L'information et le renforcement des capacités;
      (f) La réduction de la pauvreté par la génération de revenus et d'emplois suffisants de façon à limiter effectivement les risques pour la biodiversité dans les communautés locales;
      (g) La protection des moyens de subsistance des collectivités autochtones, des ressources et de l'accès à ces ressources;
      (h) La diversification des activités économiques hors tourisme de façon à réduire la dépendance vis-à-vis de ce secteur;
      (i) La prévention de toute atteinte permanente à la diversité biologique, aux écosystèmes et aux ressources naturelles et de toute dégradation sociale et culturelle, ainsi que la réparation des préjudices causés par le passé;
      (j) La garantie d'une participation et d'une implication réelles des représentants des communautés autochtones et locales dans tous les aspects de la conception, de la mise en oeuvre et de la surveillance des activités touristiques;
      (k) Le zonage et le contrôle du développement et des activités touristiques, notamment par la mise en place d'un système d'octroi de licences et la définition d'objectifs globaux en matière de tourisme et de limitation de l'échelle du tourisme, de façon à proposer une gamme d'activités à des groupes d'utilisateurs qui partagent la même vision et les mêmes buts généraux;
      (l) Le renforcement des moyens d'action par le biais de la participation au processus de prise de décision;
      (m) L'accès des membres des communautés autochtones et locales aux infrastructures, aux moyens de transport et de communications et aux services de santé mis en place pour les touristes;
      (n) L'amélioration de la sécurité des communautés autochtones et locales;
      (o) Le renforcement de la fierté sociale;
      (p) Le contrôle du développement et des activités touristiques, notamment par la mise en place d'un système d'octroi de licences et une indication claire des restrictions en termes d'échelle et de type de tourisme.

  23. En ce qui concerne le partage des bénéfices du tourisme, et de la préservation de la biodiversité, avec les communautés autochtones et locales, il y a lieu de noter que ces bénéfices peuvent prendre diverses formes, notamment la création d'emplois, la promotion d'entreprises locales, la participation à des entreprises et des projets de tourisme, l'éducation, les possibilités d'investissement direct, l'instauration de liens économiques et les services écologiques. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place ou renforcés pour permettre de profiter concrètement de ces avantages.
  24. La vision globale et les buts constituent le fondement des stratégies nationales ou des schémas directeurs nationaux pour le développement d'un tourisme durable en matière de biodiversité. Ces schémas doivent également prendre en compte les stratégies et les plans en matière de biodiversité qui doivent, à leur tour, tenir compte de la problématique du tourisme.
  25. Les gouvernements coordonnent en principe, au plan national, ce processus qui peut également être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et par les collectivités à leur propre niveau. Une fois la vision globale et les buts en matière de tourisme et de biodiversité arrêtés au plan local et à celui de la collectivité, ils pourront être pris en compte par les gouvernements lors de la définition de la vision globale et des objectifs nationaux, par exemple dans le cadre d'ateliers organisés localement.


    3. Objectifs

  26. Les objectifs sont essentiellement axés sur des actions de mise en oeuvre d'éléments spécifiques de la vision globale et des buts peuvent englober des activités clairement définies et leur délai d'exécution. Ils doivent être fondés sur la performance (par ex. la mise en place de facilités d'interprétation en vue d'appuyer le développement des services de guides locaux) ainsi que sur le processus (par ex. la mise en place d'un système de gestion opérationnelle du tourisme et de la biodiversité). Tout comme pour la vision et les buts, il est important d'impliquer et de consulter, lors de la définition des objectifs, toutes les parties prenantes compétentes, en particulier les opérateurs touristiques et les communautés autochtones et locales qui sont ou pourraient être affectées par le développement du tourisme.
  27. Les objectifs doivent être spécifiques et couvrir des aspects spécifiques identifiés dans des zones clairement délimitées et être d'une liste des types d'activités et d'infrastructures qui sont acceptables et qu'il conviendrait de développer. Ils doivent par ailleurs définir les grandes lignes des mesures appropriées pour la gestion de l'impact ainsi que les marchés cibles (comme indiqué dans le processus de notification, cette définition doit être plus détaillée en ce qui concerne les propositions relatives aux projets de développement ou aux activités touristiques dans des sites spécifiques).
  28. Les gouvernements pourraient en outre prévoir :

      (a) Des mesures visant à faire en sorte que les sites identifiés au plan international, à l'instar des sites Ramsar, des sites du Patrimoine mondial ou des réserves de biosphère, bénéficient d'une reconnaissance juridique et d'une assistance appropriée ai niveau national;
      (b) La création de réserves sur la base du concept de réserve de biosphère et des objectifs de développement durable de nature à générer des revenus et de créer des emplois pour les communautés locales et à encourager la mise au point de produits appropriés;
      (c) Les mesures tendant à faire en sorte que les sites, à l'échelon national, tels que les parcs nationaux, les réserves marines et les zones de conservation, se voient accorder une reconnaissance juridique appropriée, soient dotés de plans de gestion et reçoivent le soutien gouvernemental voulu;
      (d) Le renforcement du réseau de zones protégées et du rôle de ces zones protégées en tant que principaux modèles de bonnes pratiques en matière de gestion du tourisme durable et de la biodiversité, en prenant en compte l'éventail complet des catégories de zones protégées;
      (e) L'utilisation d'outils de stratégie économique en vue d'encourager l'affectation d'une partie des recettes totales provenant du tourisme à l'appui à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité, notamment la préservation des zones protégées, les programmes d'éducation et de recherche ou le développement des communautés locales;
      (f) Les mesures visant à encourager toutes les parties prenantes et le secteur privé à soutenir activement la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses composantes.

  29. Les gouvernements coordonnent en principe, au plan national, ce processus qui peut également être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et par les collectivités à leur propre niveau. Une fois la vision globale et les buts en matière de tourisme et de biodiversité arrêtés au plan local et à celui de la collectivité, ils pourront être pris en compte par les gouvernements lors de la définition des objectifs nationaux.


    4. Mesures juridiques et de contrôle

  30. Le respect de la législation et des mécanismes et outils réglementaires appropriés nationaux existants, tels que la planification de l'utilisation des sols, les plans de gestion des zones protégées, l'évaluation de l'environnement et l'élaboration de règlements et de normes pour le tourisme durable sont indispensables à la mise en oeuvre efficace de toute vision globale, de tout but et de tout objectif. L'examen des mesures juridiques et de contrôle pourrait porter, selon qu'il conviendra, sur les mesures juridiques et de contrôle régissant la mise en oeuvre de la vision globale, des buts et des objectifs en matière de tourisme et de biodiversité, leur efficacité, notamment celle de leur mise en oeuvre, ainsi que toute lacune qu'il conviendrait de combler, par exemple en révisant les mesures juridiques et de contrôle existantes - ou en en élaborant de nouvelles.
  31. L'examen des mesures juridiques et de contrôle peut consister notamment en une évaluation de l'efficacité de toutes les dispositions relatives à la gestion, à l'accès et/ou à la possession des ressources par les collectivités, notamment les communautés autochtones et locales qui utilisent traditionnellement ces ressources à des fins de subsistance ou pour des raisons culturelles, une réflexion sur la question des droits collectifs des communautés autochtones et locales et la recherche de moyens pour permettre à ces groupes de prendre des décisions concernant le développement et les activités touristiques - entre autres formes de développement et d'activités - dans ces zones.
  32. Les mesures juridiques et de contrôle à envisager peuvent porter sur :

      (a) La mise en oeuvre effective des lois existantes, notamment celles relatives à la participation de toutes les parties prenantes;
      (b) Les procédures d'approbation et d'autorisation pour le développement et les activités touristiques;
      (c) Le contrôle de la planification, de l'implantation, de la conception et de la construction des installations et des infrastructures touristiques;
      (d) La gestion du tourisme au regard de la biodiversité et des écosystèmes, y compris les zones vulnérables;
      (e) L'application des exigences en matière d'évaluation de l'environnement, notamment l'évaluation des impacts et des effets cumulatifs sur la biodiversité, à tous les projets de développement touristique proposés et comme outil d'élaboration des stratégies et de mesure de leurs impacts;
      (f) La définition de normes et/ou de critères nationaux applicables au tourisme compatibles avec d'autres plans généraux nationaux ou régionaux de développement durable et d'autres stratégies et plans d'action nationaux pour la diversité biologique :

        (i) Critères de qualité de l'environnement et d'utilisation des sols à l'intérieur et autour des sites touristiques;
        (ii) Mise en place d'un processus de décision assorti de lignes directrices relatives à la durabilité écologique et culturelle pour les projets de développement existants ou à venir, conformément aux buts et aux objectifs identifiés pour les différentes zones du site et dans les seuils de changement acceptable;

      (g) La gestion intégrée de l'utilisation des sols;
      (h) L'établissement de liens entre le tourisme et les questions multisectorielles, notamment le développement agricole, la gestion du littoral, les ressources en eau, etc.;
      (i) Les mécanismes permettant d'éliminer toute incohérence entre les objectifs stratégiques et/ou la législation de façon à prendre en compte les intérêts des parties prenantes;
      (j) L'utilisation d'instruments économiques sous forme notamment de frais, de taxes ou de droits modulables pour la gestion du tourisme et de la biodiversité;
      (k) Les mesures de promotion du développement d'un tourisme durable telles que prévues par les dispositions de la Convention sur la diversité biologique et de l'Agenda 21, grâce à des mécanismes économiques pertinents;
      (l) L'appui à des initiatives bénévoles privées conformes aux présentes lignes directrices, notamment en instaurant un système de certification et en donnant au secteur privé la possibilité d'appuyer les initiatives de gestion par des dons, des services en nature et d'autres initiatives bénévoles conformes aux présentes lignes directrices et aux politiques pertinentes;
      (m) La nécessité d'éviter tout projet de développement ou d'activités touristiques en dehors des zones spécifiées dans les objectifs;
      (n) Le suivi, le contrôle et la fourniture de données relatives aux activités de prélèvement et d'exploitation commerciale des ressources biologiques et des ressources culturelles connexes à l'intérieur des sites touristiques.

  33. Les gouvernements coordonnent en principe ce processus au plan national. Il est important d'impliquer et de consulter toutes les parties prenantes compétentes, notamment les communautés autochtones et locales qui sont ou pourraient être affectées par le développement du tourisme, dans le cadre de l'examen des mesures juridiques et de contrôle, de l'évaluation de leur adéquation et de leur efficacité et, le cas échéant, de l'élaboration de nouvelles législations et mesures de contrôle.


    5. Étude d'impact

  34. L'étude d'impact sur les écosystèmes en vue du développement durable du tourisme doit être fondée sur les "Lignes directrices visant à incorporer les questions liées à la biodiversité dans la législation applicable et/ou les processus se rapportant à l'impact sur l'environnement et à l'évaluation stratégique de l'environnement" établies par la Convention sur la diversité biologique et figurant à l'annexe de la décision VI/7 (para. 1 à 24).
  35. Au plan national, les gouvernements doivent en principe entreprendre des études d'impact en respectant la vision globale, les buts et les objectifs en matière de tourisme et de biodiversité. Ce processus peut par ailleurs être engagé à d'autres niveaux locaux par les autorités locales et par les communautés autochtones et locales.
  36. Les auteurs de propositions de développement ou d'activités touristiques doivent évaluer les effets potentiels de leurs propositions et fournir ces informations par le biais du système de notification.
  37. Les gouvernements doivent en principe évaluer l'adéquation des études d'impact soumises par les auteurs de propositions de développement ou d'activités touristiques. Ces évaluations devront être entreprises par une équipe ayant les qualifications requises et des compétences diverses, notamment dans la gestion du tourisme et de la biodiversité, et se faire en association avec les communautés autochtones et locales susceptibles d'être affectées par ces propositions. Les documents qui en résulteront doivent être mis à la disposition du public.
  38. Si les informations fournies s'avèrent insuffisantes ou si l'étude d'impact est inadéquate, des études plus poussées peuvent être ordonnées. L'auteur des propositions peut être appelé à entreprendre ces études. Le gouvernement peut également décider de le faire lui-même et, le cas échéant, demander à l'auteur d'en assurer le financement. D'autres parties prenantes, notamment les responsables de la gestion de la biodiversité et les communautés autochtones et locales susceptibles d'être affectées par un projet de développement proposé, peuvent également soumettre leurs propres études d'impact accompagnées de propositions spécifiques pour le développement et les activités touristiques, auquel cas il pourrait s'avérer nécessaire d'élaborer des dispositions visant à assurer la prise en compte de ces études par les décideurs.
  39. Les communautés autochtones et locales concernées doivent être pleinement associées aux études d'impact qui doivent par ailleurs reconnaître et utiliser leurs traditionnelles, notamment en ce qui concerne les projets touristiques qui touchent aux sites sacrés, aux terres ou aux eaux occupées ou utilisés par elles.
  40. Il y a lieu de prévoir un délai suffisant, compte tenu des disparités de conditions et de situations, de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent participer activement au processus de 'prise de décision pour tous les projets reposant sur les informations générées par l'étude d'impact. Ces informations doivent être accessibles et compréhensibles pour toutes les différentes parties prenantes concernées.
  41. Les principales incidences du tourisme sur l'environnement et la diversité biologique sont :

      (a) L'utilisation des sols et des ressources pour la construction de logements, d'installations et autres infrastructures touristiques, y compris les réseaux routiers, les aéroports et les ports;
      (b) L'extraction et l'utilisation de matériaux de construction (par ex. utilisation du sable des plages, du calcaire récifal et du bois);
      (c) La dégradation ou la destruction d'écosystèmes et d'habitats, y compris par la déforestation, l'assèchement des marais et l'exploitation intensive ou non durable des sols;
      (d) L'exacerbation des risques d'érosion;
      (e) La perturbation des espèces sauvages entraînant une modification de leur comportement normal et une remise en cause des progrès réalisés dans le domaine de la mortalité et de la reproduction de ces espèces;
      (f) L'altération des habitats et des écosystèmes;
      (g) Les risques accrus d'incendies;
      (h) L'exploitation non durable de la flore et de la faune par les touristes (par ex. la cueillette des plantes ou l'achat de souvenirs fabriqués avec des espèces sauvages, notamment des espèces menacées d'extinction comme les coraux et les carapaces de tortues, ou par les activités de chasse, de tir et de pêche qui ne sont pas réglementées);
      (i) L'accroissement des risques d'introduction d'espèces exogènes;
      (j) La consommation intensive d'eau due au tourisme;
      (k) L'extraction des eaux souterraines;
      (l) La détérioration de la qualité de l'eau (eau potable, eaux côtières) et la pollution par les eaux usées;
      (m) L'eutrophisation des habitats aquatiques;
      (n) L'introduction d'agents pathogènes;
      (o) La production, la manipulation et l'élimination des eaux résiduelles et des eaux usées;
      (p) Les déchets chimiques, les substances toxiques et les agents polluants;
      (q) Les déchets solides (détritus ou ordures ménagères);
      (r) La contamination des sols, de l'eau potable et de l'eau de mer;
      (s) La pollution et les gaz à effet de serre causés par les moyens de transport aériens, terrestres, ferroviaires ou maritimes aux plans local, national et mondial;
      (t) Les nuisances sonores.

  42. Parmi les impacts socio-économiques et culturels du tourisme, on peu citer notamment :

      (a) Afflux de population et fléaux sociaux (ex. prostitution locale, usage de drogues, etc.);
      (b) Effets sur les enfants et les jeunes;
      (c) Vulnérabilité aux variations des flux de touristes qui peuvent être à l'origine de pertes soudaines de revenus et d'emplois pendant les périodes de ralentissement des activités;
      (d) Impacts sur les communautés autochtones et locales et leurs valeurs culturelles;
      (e) Impacts sur la santé et sur l'intégrité des systèmes culturels locaux;
      (f) Conflits entre générations et modification des rapports entre les hommes et les femmes;
      (g) Disparition progressive des pratiques et des modes de vie traditionnels;
      (h) Perte de l'accès par les communautés autochtones et locales à leurs terres, leurs ressources et leurs sites sacrés, pourtant essentiels pour la préservation des systèmes de connaissances et des modes de vie traditionnels.

  43. Les bénéfices potentiels du tourisme sont entre autres :

      (a) Génération de revenus pour l'entretien des ressources des zones naturelles;
      (b) Contribution au développement économique et social, notamment :

        i) Financement du développement des infrastructures et des services;
        ii) Création d'emplois;
        iii) Génération de ressources servant à financer le développement ou le maintien de pratiques durables;
        iv) Moyens de substitution ou supplémentaires permettant aux communautés locales de tirer des revenus de la diversité biologique;
        v) Génération de revenus;
        vi) Éducation et renforcement des moyens d'action;
        vii) Produit de base pouvant avoir des effets positifs directs sur la mise au point d'autres produits connexes sur le site même et au plan régional;
        viii) Satisfaction des touristes et expérience acquise dans les sites touristiques.

    6. Gestion et atténuation de l'impact

  44. L'étude d'impact est fondamentale si l'on veut éviter ou réduire au minimum les atteintes potentielles à la préservation et à l'utilisation durable de la biodiversité pouvant résulter du développement ou des activités touristiques. Les propositions relatives au développement ou aux activités touristiques peuvent incorporer des propositions relatives à la gestion de l'impact mais celles-ci ne seront pas nécessairement jugées aptes à juguler les effets potentiels sur la biodiversité. Par conséquent, toutes les parties prenantes, en particulier les autorités nationales qui assurent le contrôle global du développement et des activités touristiques, devront réfléchir aux différentes approches de la gestion de l'impact en fonction de la situation. En particulier, les gouvernements devraient prendre conscience du fait que l'activité touristique peut provoquer une incitation directe à la conservation d'écosystèmes vulnérables quand elle favorise des activités touristiques qui ont des intérêts directs dans le maintien d'un écosystème vulnérable en bon état.
  45. La planification et la gestion du tourisme doivent s'inspirer des méthodologies de gestion universellement acceptées (telles que le Spectre des zones récréatives possibles et les seuils de changement acceptable). Dans les écosystèmes vulnérables, le tourisme doit être limité et, si nécessaire, interdit à la lumière des méthodologies et des informations de base pertinentes.
  46. La gestion de l'impact peut reposer entre autres sur des modalités de choix des sites et des activités touristiques, y compris la définition des activités appropriées dans différentes zones sélectionnées, la distinction entre les impacts des différents types de tourisme, ainsi que sur des mesures de contrôle des flux de touristes à l'intérieur et autour des destinations touristiques et des sites clés, afin d'encourager les touristes à adopter un comportement idoine de sorte à réduire au minimum leurs impacts et de limitation du nombre de visiteurs et, partant, de leurs impacts, en fonction des seuils de changement acceptable des différents sites.
  47. La gestion de l'impact sur les écosystèmes transfrontières et les espèces migratrices requiert une coopération régionale.
  48. Il est nécessaire d'identifier ceux qui seront chargés de la gestion de l'impact ainsi que les ressources nécessaires à cette gestion.
  49. La gestion de l'impact du développement et des activités touristiques peut passer par l'adoption et la mise en oeuvre effective de politiques, de bonnes pratiques et d'enseignements tirés, en vue notamment :

      (a) D'atténuer les effets des flux importants de touristes, notamment les excursions, les croisières en bateau, etc., susceptibles d'avoir de graves répercussions sur les destinations concernées même lorsque les visites sont de courte durée;
      (b) De réduire au minimum les impacts des activités menées en dehors des zones touristiques sur d'autres écosystèmes adjacents présentant une importance pour le tourisme (ex.: la pollution causée par des activités agricoles ou minières dans le voisinage qui peut affecter les zones de développement touristique);
      (c) Exploitation rationnelle des ressources naturelles (ex.: les terres, les sols, l'énergie et l'eau);
      (d) Réduire, atténuer et prévenir la pollution et les déchets (ex.: déchets solides et liquides, émissions dans l'air et transports);
      (e) Encourager la conception de solutions écologiquement efficaces reposant sur le principe d'une production plus propre et de l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, en vue notamment de réduire les émissions d'oxyde de carbone, d'autres gaz à effet de serre et de substances destructrices de l'ozone, conformément aux accords internationaux;
      (f) Préserver la flore, la faune et les écosystèmes;
      (g) Prévenir l'introduction d'espèces exotiques résultant de la construction, des aménagements paysagers et de l'exploitation des activités touristiques, notamment le transport maritime associé au tourisme;
      (h) Préserver les paysages et le patrimoine culturel et naturel;
      (i) Respecter l'intégrité des cultures locales et s'interdire toute influence négative sur les structures sociales, associer les communautés autochtones et locales et coopérer avec elles, y compris par le biais de mesures visant à garantir le respect des sites sacrés et des utilisateurs traditionnels de ces sites et à prévenir tout effet négatif sur ces collectivités, sur les terres et les eaux occupées et utilisées par elles et sur leurs moyens de subsistance;
      (j) Utiliser le savoir-faire et les produits locaux et créer des emplois locaux;
      (k) Encourager les touristes à adopter un comportement idoine de façon à réduire au minimum les effets néfastes et à renforcer les effets positifs par l'éducation, la bonne interprétation, la vulgarisation et d'autres moyens de sensibilisation;
      (l) Aligner les stratégies et les messages commerciaux sur les principes du tourisme durable;
      (m) Élaborer des plans d'urgence pour la gestion des accidents, des urgences et des faillites qui pourraient survenir pendant la construction et l'utilisation des installations et qui peuvent porter atteinte à l'environnement et à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
      (n) Procéder à des audits de la durabilité écologique et culturelle des activités et des projets de développement touristiques existants et de l'efficacité de la gestion de leurs impacts;
      (o) Arrêter des mesures visant à atténuer les impacts déjà constatés et dégager des fonds suffisants pour leur financement. Il pourrait s'agir entre autres de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures d'indemnisation dans les cas où les effets écologiques, culturels et socio-économiques négatifs du tourisme sont visibles et l'application du principe du pollueur payeur.

  50. Les gouvernements évaluent en principe, en collaboration avec les responsables de la biodiversité, les collectivités susceptibles d'être affectées par les propositions et d'autres parties prenantes, la nécessité d'une gestion de l'impact en sus de toute autre mesure de gestion prévue dans les propositions examinées. Toutes les parties prenantes doivent comprendre l'importance d'une telle gestion de l'impact.
  51. Le secteur du tourisme peut contribuer à la promotion de politiques en matière de tourisme durable et de biodiversité, avec des buts clairement énoncés, et rendre compte publiquement et régulièrement de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre.


    7. Prise de décision

  52. Les décisions portent notamment sur l'approbation ou non :

      (a) Des stratégies et des plans nationaux pour le tourisme et la diversité biologique;
      (b) Des propositions de projets de développement et d'activités touristiques dans des sites spécifiques en relation avec la biodiversité, propositions qui doivent être soumises par le biais du processus de notification;
      (c) De l'adéquation des mesures de gestion de l'impact au regard des effets attendus du développement et des activités touristiques.
      (d) Du caractère approprié et de la fréquence du suivi et de l'établissement des rapports.

  53. Ces décisions sont, en dernier ressort, prises par les gouvernements (ou les autorités habilitées désignées par les gouvernements). Il est toutefois admis que la consultation et la participation effectives des collectivités et des groupes affectés - y compris l'apport spécifique des gestionnaires de la biodiversité, des communautés autochtones et locales et de l'ensemble du secteur privé - est la pierre angulaire du processus de prise de décision et est indispensable au développement durable. Les décideurs doivent envisager l'utilisation de processus pluripartites en tant qu'outil décisionnel.
  54. Le processus de prise de décision doit être transparent, définir les responsabilités et reposer sur le principe de précaution. Des mécanismes juridiques doivent être mis en place en vue de la notification et de l'approbation des propositions de projets de développement touristique et du respect scrupuleux des conditions d'approbation de ces propositions.
  55. En ce qui concerne les propositions de projets de développement et d'activités touristiques dans des sites spécifiques, l'auteur du projet doit en principe fournir les informations requises dans le processus de notification. Ces exigences s'appliquent tant aux projets d'infrastructures et de développement émanant du secteur public qu'à ceux proposés par le secteur privé. L'étude d'impact doit figurer dans tout processus de prise de décision.
  56. Des mesures doivent être prises en vue d'assurer que toutes les informations relatives aux projets de développement touristique sont fournies en temps voulu. La décision prise doit avoir bénéficié, au préalable, du consentement préalable en connaissance de cause des communautés autochtones et locales affectées par les projets, de façon à garantir le respect de leurs coutumes, connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, ainsi qu'un financement et une assistance technique adéquats pour assurer la participation effective de ces groupes. Il conviendrait d'engager, à la lumière de toutes les informations pertinentes, un processus de consultation approfondie avec les communautés autochtones et locales qui permettra à ces dernières de donner leur consentement en connaissance de cause.
  57. Les décisions portent sur l'adéquation des informations disponibles, notamment l'information de référence, l'étude d'impact et les informations relatives au projet de développement ou à l'activité touristique proposés, à sa nature et à son importance, au(x) type(s) de tourisme concerné, aux établissements humains et aux communautés qui pourraient être affectés par lui.
  58. Dans les cas où les informations spécifiques ou de base disponibles ne sont pas suffisantes ou lorsque la vision globale, les buts et les objectifs en matière de tourisme et de biodiversité ne sont pas suffisamment au point pour permettre de prendre une décision informée, il est possible de surseoir à la décision dans l'attente d'informations complémentaires et/ou jusqu'à la mise au point des plans ou des buts généraux.
  59. Lors de la prise de décision, l'approbation de tout projet doit être assortie de conditions en relation notamment avec la nécessité d'une gestion du tourisme soucieuse d'éviter ou de réduire au minimum les impacts négatifs sur la biodiversité et de modalités appropriées pour la cessation des activités touristiques si le projet de développement venait à cesser. Les décideurs peuvent par ailleurs, s'ils le jugent approprié, demander un complément d'information, surseoir à une décision dans l'attente des résultats d'une nouvelle recherche de référence qui aurait été confiée à d'autres agences, ou rejeter une proposition.


    8. Mise en oeuvre

  60. La mise en oeuvre intervient à la suite d'une décision d'approbation d'une proposition, d'une stratégie ou d'un plan donnés. Sauf indication contraire, le promoteur et/ou l'exploitant sont responsables du respect des conditions de cette approbation. Ils peuvent par ailleurs être tenus, dans le cadre de ce processus, de notifier à l'autorité publique désignée tout non-respect de ces conditions d'approbation, y compris les conditions de déclassement, et/ou toute modification des circonstances, notamment des conditions écologiques et/ou des questions de biodiversité imprévues (ex.: découverte d'espèces rares ou menacées d'extinction non mentionnées dans la proposition initiale et dans l'étude d'impact).
  61. Toute révision ou modification d'un projet approuvé, y compris les ajouts et/ou les changements d'activités, doit être approuvée par les autorités compétentes avant la construction.
  62. Les plans de mise en oeuvre doivent tenir compte du fait que les communautés autochtones et locales et les autres parties prenantes compétentes pourraient, en tant qu'acteurs de la mise en oeuvre, avoir besoin d'une assistance et veiller à ce que des ressources suffisantes soient prévues au titre de leur mise en oeuvre et de la participation effective de ces parties prenantes.
  63. Les parties prenantes locales doivent avoir la possibilité d'exprimer, en tout temps, leurs souhaits et leurs préoccupations aux gestionnaires des installations et des activités touristiques. A cet effet, des informations claires et adéquates relatives à la mise en oeuvre doivent être soumises à l'examen des parties prenantes dans des formes qui leur sont accessibles et compréhensibles.
  64. L'accès aux informations relatives aux politiques, aux programmes, aux projets et à leur mise en oeuvre, y compris celles concernant les lignes directrices existantes ou futures, doit être garanti et les échanges d'informations renforcés, par exemple par le biais du centre d'échanges de la Convention sur la diversité biologique.


    9. Contrôle et notification

  65. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de surveillance et de contrôle de la gestion des activités touristiques et de la diversité biologique. Le contrôle et l'évaluation à long terme des impacts du tourisme sur la biodiversité sont nécessaires et doivent prendre en compte l'échelle temporelle de façon à mettre en évidence les modifications des écosystèmes. Certains effets peuvent se faire sentir rapidement, alors que d'autres se manifesteront plus lentement. Le contrôle et l'évaluation à long terme constituent un outil permettant de détecter les possibles effets néfastes des activités et du développement touristiques et de prendre des mesures pour contenir et atténuer ces effets.
  66. Le contrôle et la surveillance de la gestion du tourisme et de la biodiversité couvrent notamment les domaines ci-après :

      (a) Mise en oeuvre des projets de développement ou des activités touristiques approuvés, respect de toutes les conditions accompagnant l'accord et adoption de mesures concrètes en cas de violation de ces conditions;
      (b) Impacts des activités touristiques sur la biodiversité et les écosystèmes et actions préventives appropriées, si nécessaire;
      (c) Impacts du tourisme sur les populations voisines, notamment les communautés autochtones et locales;
      (d) Activités touristiques et tendances générales de celles-ci, y compris les voyages organisés, les installations touristiques et les flux de touristes dans les pays d'origines et les pays de destination et l'évolution vers un tourisme durable;
      (e) Objectifs, actions et valeurs clairement définis pour le tourisme et la conservation de la biodiversité ou l'atténuation des risques auxquels elle est exposée, maintien ou restauration des écosystèmes;
      (f) Respect et mise en oeuvre des conditions accompagnant l'accord. Les collectivités et autres parties prenantes concernées peuvent également assurer ce contrôle et soumettre leurs conclusions aux autorités publiques habilitées.

  67. Les promoteurs et les exploitants des infrastructures et des activités touristiques doivent être tenus de faire régulièrement aux autorités habilitées et au public le point sur le respect des conditions accompagnant les projets approuvés et sur l'état de la biodiversité et de l'environnement au regard des installations et des activités touristiques dont ils ont la charge.
  68. Avant le commencement de tout nouveau projet de développement ou d'activité touristiques, il y a lieu de mettre en place un système global de contrôle et de notification comportant des indicateurs pour la surveillance des effets des actions touristiques en termes de limitation des dangers pour la biodiversité, et de convenir de normes quantifiables pour la fixation des seuils de changement acceptable. Ces normes doivent être conçues en collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les communautés autochtones et locales.
  69. Les indicateurs relatifs aux aspects de la gestion de la biodiversité et du tourisme durable, notamment les aspects socio-économiques et culturels, doivent être identifiés et surveillés à l'échelon mondial, national et local comme ils doivent porter sur les aspects suivants dont la liste n'est pas exhaustive :

      (a) Préservation de la biodiversité;
      (b) Recettes et emplois générés par le tourisme (à long et à court termes);
      (c) Proportion des recettes touristiques qui reviennent effectivement à la collectivité locale;
      (d) Efficacité des processus pluripartites de gestion de la biodiversité et du tourisme durable;
      (e) Efficacité de la gestion de l'impact;
      (f) Contribution du tourisme au bien-être des populations locales;
      (g) Impacts et satisfaction des visiteurs.

  70. Les résultats du contrôle sont largement fonction de l'adéquation des données collectées. Il conviendrait d'élaborer des lignes directrices pour une collecte de données pouvant être utilisées pour évaluer les changements dans le temps. Le suivi peut s'exercer selon un processus et d'une structure standards et s'inscrire dans un cadre définissant des paramètres de mesure de l'impact social, économique, écologique et culturel.
  71. Le contrôle et la surveillance des effets sur la biodiversité doit comprendre des activités visant à assurer le respect des espèces menacées d'extinction dans le cadre des accords internationaux pertinents, la prévention de l'introduction d'espèces exogènes par le fait des activités touristiques, le respect des règles nationales régissant l'accès aux ressources génétiques, ainsi que la prévention du prélèvement illégal et non autorisé de ressources génétiques.
  72. En ce qui concerne les communautés autochtones et locales, le contrôle et l'évaluation doivent passer par l'élaboration et l'utilisation d'outils appropriés de contrôle et d'évaluation des impacts du tourisme sur l'économie des communautés autochtones et locales, notamment leur sécurité alimentaire et sanitaire et leurs connaissances, pratiques et moyens de subsistance traditionnels. L'utilisation d'indicateurs et de systèmes d'alerte rapide doit être renforcée, selon qu'il conviendra, en prenant en compte les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles de ces communautés, ainsi que les lignes directrices contenues dans les dispositions de la Convention sur la diversité biologique relatives aux connaissances traditionnelles. Des mesures devraient par ailleurs être prises pour que les communautés autochtones et locales intervenant dans le tourisme, ou affectées par lui, soient effectivement impliquées dans le processus de contrôle et d'évaluation.
  73. Le contrôle des conditions générales et des tendances de l'environnement et de la biodiversité et des impacts du tourisme peut être assuré par les gouvernements, y compris les gestionnaires de la biodiversité désignés à cet effet. Il peut s'avérer nécessaire d'adapter - le cas échéant - les mesures de gestion lorsque des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes sont décelés. La nécessité et la nature de ces adaptations seront déterminées sur la base des résultats du contrôle et il est important de veiller à ce que cela se fasse dans le cadre d'un dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris les promoteurs et/ou les exploitants des installations et des activités touristiques, les collectivités affectées par ces installations et activités et les autres parties prenantes concernées. Le processus de contrôle doit être pluripartite et transparent.


    10. Gestion adaptative

  74. L'approche fondée sur l'écosystème requiert une gestion adaptative en raison de la complexité et du dynamisme des écosystèmes et de l'insuffisance des connaissances et de la compréhension de leur fonctionnement. Les processus écosystémiques sont souvent non linéaires et leurs résultats font souvent apparaître des décalages qui créent un manque de continuité, des surprises et des incertitudes. La gestion doit pouvoir s'adapter de façon à répondre à ces incertitudes et prévoir dans une certaine mesure un "apprentissage sur le terrain" ou une exploitation des résultats de la recherche. Des mesures peuvent être nécessaires même lorsque certains liens de cause à effet ne sont pas encore clairement établis de façon scientifique. 9 9 /
  75. Les processus et les fonctions écosystémiques sont complexes et variables. Leur degré d'incertitude est accru par l'interaction des schémas sociaux dont il conviendrait par ailleurs d'avoir une connaissance plus approfondie. La gestion des écosystèmes doit dès lors impliquer un processus d'apprentissage utile pour l'adaptation des méthodologies et des pratiques aux méthodes de gestion et de contrôle de ces systèmes. La gestion adaptative doit en outre dûment prendre en compte le principe de précaution.
  76. Les programmes de mise en oeuvre doivent être conçus de manière à intégrer les imprévus plutôt qu'à induire une réaction basée sur des incertitudes supposées.
  77. La gestion des écosystèmes doit prendre acte de la diversité des facteurs sociaux et culturels qui influent sur l'utilisation et la durabilité des ressources naturelles.
  78. De même, il y a lieu de faire preuve de flexibilité dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques. Les décisions inflexibles et de longue échéance peuvent s'avérer inadéquates, voire contre-productives. La gestion des écosystèmes doit être envisagée comme un processus à long terme qui se nourrit de ses propres résultats à mesure qu'il progresse. Cet "apprentissage sur le terrain" est par ailleurs une importante source d'informations qui facilitent la recherche de moyens afin de mieux contrôler les résultats de la gestion et d'évaluer le degré de réalisation des buts énoncés. A cet égard, il serait souhaitable de doter les Parties de capacités de contrôle ou de les renforcer quand elles existent. En outre, il est loisible d'élaborer des plaquettes pédagogiques sur la gestion adaptative à partir de différents sites de façon à pouvoir faire des comparaisons et tirer des enseignements.
  79. La mise en oeuvre de la gestion adaptative du tourisme et de la biodiversité requiert une coopération active entre toutes les parties prenantes du secteur touristique, en particulier le secteur privé, et les responsables de la biodiversité. Les impacts sur la biodiversité, survenus dans un endroit donné, peuvent exiger une restriction rapide de l'accès des touristes en vue d'éviter toute nouvelle atteinte et de permettre la récupération du site. À plus long terme, ils peuvent nécessiter une réduction globale des flux de touristes. Dans ce cas, les touristes pourraient par exemple être orientés vers des zones moins sensibles. Dans tous les cas, le maintien de l'équilibre entre tourisme et biodiversité nécessite une étroite interaction des gestionnaires du tourisme et de ceux de la biodiversité et la définition de cadres appropriés pour la gestion et le dialogue pourrait s'avérer nécessaire.
  80. Les gouvernements, y compris les responsables chargés de la biodiversité, devront alors, en collaboration avec toutes les parties prenantes, prendre des mesures appropriées pour résoudre les problèmes rencontrés et poursuivre la réalisation des objectifs énoncés. Ces mesures peuvent consister, par exemple, en une modification ou un renforcement des conditions stipulées dans l'accord initial et nécessiteront la participation du promoteur et/ou de l'exploitant des installations et des activités touristiques concernées et des communautés locales, ainsi que leur consultation dans ce cadre.
  81. La gestion adaptative peut par ailleurs être mise en oeuvre par tous ceux qui détiennent le contrôle de la gestion d'un site donné, y compris les autorités locales, les communautés autochtones et locales, les organisations non gouvernementales et d'autres entités.
  82. Si nécessaire, les cadres juridiques devraient être revus et modifiés en vue d'appuyer la gestion adaptative à la lumière de l'expérience acquise.


    C. Processus de notification et informations requises à cet égard

  83. Les propositions de développement et d'activités touristiques touchant à la biodiversité dans des sites spécifiques doivent être soumises par le biais du processus de notification. A ce titre, ce processus permet d'établir un lien entre les auteurs de propositions de développement et d'activités touristiques et les étapes du processus de gestion décrites plus haut. Le processus de notification établit notamment des liens spécifiques avec les différentes étapes du processus de gestion dans le cadre de l'étude d'impact et la prise de décision et doit prendre en compte les impacts aux plans local, régional et national. Les auteurs de projets touristiques, y compris les agences publiques, doivent avertir suffisamment à l'avance toutes les parties prenantes qui risquent d'être touchées, y compris les communautés autochtones et locales, des développements proposés, selon un processus formel de consentement préalable en connaissance de cause.
  84. Les informations devant figurer dans la notification doivent porter notamment sur :


      (a) L'échelle et les types de développement ou d'activités touristiques proposés, notamment une présentation succincte du projet proposé, la raison d'être et l'auteur de la proposition, les résultats escomptés et les effets éventuels, ainsi qu'une description des étapes du développement et des différentes structures et parties prenantes qui pourraient intervenir à chacune des étapes;
      (b) L'étude de marché pour le projet de développement ou les activités touristiques proposés, reposant sur les conditions et tendances du marché;
      (c) Les données géographiques, y compris les zones récréatives possibles, avec une description sommaire des activités touristiques et du développement des infrastructures, ainsi que l'emplacement du site, son identité et toute caractéristique spécifique de l'environnement et de la biodiversité aux alentours du site;
      (d) La nature et l'étendue des besoins en ressources humaines et les moyens d'y répondre;
      (e) L'identification des différentes parties prenantes intervenant dans le projet ou qui risquent d'être affectées par lui - y compris les parties prenantes au niveau gouvernemental, non gouvernemental, du secteur privé et des communautés locales - ainsi que des détails concernant leur participation au projet proposé, ou à leur consultation dans ce cadre, aux phases de conception, planification, construction et d'exploitation;
      (f) Les rôles que les parties prenantes sont censées jouer dans le projet de développement proposé;
      (g) Les différents règlements et lois qui s'appliquent au site spécifique, y compris une vue d'ensemble des lois en vigueur aux plans local, infra-national et national, des us et coutumes en vigueur, des conventions régionales et internationales pertinentes et de leur statut, des accords ou protocoles d'accords transfrontières et de toute proposition de législation;
      (h) La proximité du site avec des établissements humains ou des communautés, les sites utilisés par les membres de ces établissements et de ces communautés comme sources de moyens de subsistance et lieu d'activités traditionnelles, des sites relevant du patrimoine, et des sites à caractère culturel ou sacré;
      (i) Toute flore, faune et écosystème susceptibles d'être affectés par le développement ou les activités touristiques, y compris les espèces clés, rares, endémiques ou menacées d'extinction;
      (j) Les aspects écologiques du site et de ses environs, y compris le signalement de toute zone protégée; les spécifications relatives aux habitats et aux espèces; des données quantitatives et qualitatives sur la perte d'habitats ou d'espèces (principales raisons, tendances), et l'indexation des espèces;
      (k) Formation et encadrement du personnel chargé de la réalisation du projet de développement ou d'activités touristiques;
      (l) Risque d'impacts sur les moyens de subsistance au-delà de la zone immédiate de développement ou d'activités touristiques, y compris les impacts transfrontières et les effets sur les espèces migratrices;
      (m) Une description des conditions écologiques et socio-économiques existantes;
      (n) Modifications prévues des conditions écologiques et socio-économiques résultant du développement ou des activités touristiques;
      (o) Propositions de mesures de gestion afin d'éviter ou d'atténuer les effets néfastes du développement ou des activités touristiques, y compris la vérification de leur fonctionnement;
      (p) Propositions de mesures d'atténuation des impacts, d'arrêt définitif des activités et de dédommagement en cas de problèmes résultant du développement ou des activités touristiques;
      (q) Propositions de mesures visant à optimiser les avantages locaux du projet de développement et des activités touristiques pour les communautés et les établissements humains, la biodiversité et les écosystèmes avoisinants. Ces avantages peuvent être, mais ne sauraient se limiter à:


        i) L'utilisation des produits et du savoir-faire locaux;
        ii) L'emploi;
        iii) La restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

      (r) Les informations pertinentes concernant tout développement ou toute activité touristiques précédemment entrepris dans la région et leurs effets cumulatifs possibles;
      (s) Informations pertinentes concernant tout développement ou toute activité touristiques précédemment entrepris par l'auteur du projet.

  85. Les types de réponses que les gouvernements pourraient donner en réaction aux notifications de propositions de développement touristique et aux demandes d'autorisation de telles activités sont notamment :

      (a) Accord sans conditions;
      (b) Accord assorti de conditions;
      (c) Demande de complément d'informations;
      (d) Report de la décision dans l'attente des résultats d'une nouvelle recherche de base entreprise par d'autres agences;
      (e) Rejet de la proposition.

    D. Éducation, renforcement des capacités et sensibilisation

  86. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation doivent cibler à la fois les secteurs professionnels et le grand public et les informer des impacts du tourisme sur la diversité biologique et des bonnes pratiques dans ce domaine. Le secteur privé, les voyagistes en particulier, pourraient faire une plus large diffusion des informations auprès de leur clientèle de touristes, notamment celles concernant la problématique de la biodiversité, et encourager ces derniers à contribuer à la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel; à respecter la législation nationale du pays visité, ainsi que les traditions des communautés autochtones et locales de la localité, pour éviter de leur porter atteinte, et appuyer les actions conformes aux présentes lignes directrices.
  87. Les campagnes de sensibilisation visant à expliquer le lien entre la diversité culturelle et la diversité biologique doivent être adaptées aux différents publics, notamment les parties prenantes, y compris les consommateurs, les opérateurs du secteur et les voyagistes.
  88. L'éducation et la sensibilisation sont nécessaires à tous les niveaux de l'appareil gouvernemental. Elles doivent passer aussi par la mise en place de processus visant à améliorer la compréhension entre les différents ministères, y compris la définition d'approches communes et novatrices pour régler les problèmes liés au tourisme et à l'environnement.
  89. Il est par ailleurs important de mieux informer les responsables, au sein et en dehors du gouvernement, du fait que les écosystèmes et les habitats vulnérables se trouvent souvent sur des terres et dans des eaux occupées ou utilisées par les communautés autochtones et locales.
  90. L'ensemble du secteur touristique et les touristes doivent être encouragés à réduire au minimum les impacts négatifs et à optimiser les effets positifs de leurs choix de consommation et de leur comportement sur la biodiversité et les cultures locales, par exemple à travers des initiatives bénévoles.
  91. Il est en outre important de sensibiliser les milieux universitaires, notamment ceux qui sont chargés de la formation et de la recherche, à la problématique de l'interaction de la diversité biologique et du tourisme durable et au rôle qu'ils peuvent jouer dans l'éducation du public, le renforcement des capacités et la sensibilisation.
  92. Les activités de renforcement des capacités doivent viser à développer et à renforcer les capacités des gouvernements et de toutes les parties prenantes de façon à faciliter la mise en oeuvre satisfaisante des présentes lignes directrices, et peuvent être nécessaires aux plans local, national, régional et international.
  93. Les activités de renforcement des capacités peuvent être identifiées par le biais du processus de gestion adaptative et prévoir le renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles, le transfert de connaissances, la mise en place d'installations appropriées et la formation à la problématique de la diversité biologique et du tourisme durable et des études d'impact et des techniques de gestion de l'impact.
  94. Ces activités doivent viser entre autres à doter les communautés locales des capacités de décision, des compétences et des connaissances nécessaires avant les prochains flux de touristes, ainsi que des capacités et de la formation requises pour les services touristiques et la protection de l'environnement.
  95. Les activités de renforcement des capacités peuvent consister en, mais ne sont pas limitées à :


      (a) Le renforcement des capacités et la formation en vue d'aider toutes les parties prenantes, y compris les autorités publiques et les communautés autochtones et locales, à consulter, analyser et interpréter l'information de référence, entreprendre des études et des évaluations d'impact, gérer les impacts, prendre des décisions, contrôler et mettre en oeuvre une gestion adaptative;
      (b) La mise en place ou le renforcement de mécanismes d'évaluation de l'impact associant toutes les parties prenantes, y compris pour l'approbation de l'approche, du contenu et de la portée de l'étude d'impact;
      (c) La mise en place de processus multipartites associant les différents services ministériels, le secteur du tourisme, les organisations non gouvernementales, les communautés autochtones et locales et les autres parties prenantes;
      (d) La formation des professionnels du tourisme dans les domaines de la conservation et de la biodiversité.

  96. Il conviendrait d'encourager les échanges d'informations et la collaboration dans le cadre du développement d'un tourisme durable par le biais de mises en réseau et de partenariats entre toutes les parties prenantes intervenant dans le tourisme ou affectées par lui, y compris le secteur privé.

8 / Aux fins des présentes Lignes directrices, on entend par "communautés locales et autochtones" les "communautés locales et autochtones qui incarnent des modes de vie traditionnels pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique".