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SBSTTA 9 Recommandation IX/15

Espèces exotiques envahissantes

      L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques

      1. Recommande que la Conférence des Parties :

      a) Se félicite de la collaboration instaurée entre la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions et organisations, en particulier la Convention de Ramsar sur les zones humides et la Convention internationale pour la protection des végétaux, en vue d'élaborer des mécanismes de lutte contre les menaces qu'exercent les espèces exotiques envahissantes;

      b) Se félicite des progrès accomplis concernant le projet de convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, et recommande que les Parties à la Convention sur la diversité biologique et les autres gouvernements envisagent de ratifier cette Convention lorsqu'elle sera adoptée et ouverte à la signature;

      c) Reconnaisse la nécessité de renforcer encore la concertation institutionnelle entre les organisations internationales, et prie le Secrétaire exécutif de renforcer la collaboration avec d'autres partenaires pertinents et, en particulier :

                i) de promouvoir un examen plus poussé des questions relatives aux espèces exotiques envahissantes dans d'autres enceintes internationales, notamment dans le cadre du groupe de liaison conjoint de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, ainsi que dans le cadre du Partenariat de collaboration sur les forêts;

                ii) de poursuivre sa collaboration avec les organisations et initiatives compétentes, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation maritime internationale;

                iii) de poursuivre sa collaboration avec les conventions pertinentes, dont la Convention sur le commerce international des espèces des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;

                iv) de favoriser une concertation plus étroite entre les correspondants nationaux des instruments internationaux, des institutions régionales et des conventions et programmes internationaux pertinents;

                v) d'élaborer un plan de travail conjoint avec le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux;

                vi) de nouer des liens plus étroits avec l'Office international des épizooties;

                vii) d'explorer les possibilités de resserrer la collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin d'élaborer une stratégie de prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes par le biais de l'aviation civile;

                viii) de coopérer avec les conventions locales pertinentes et d'autres organisations en vue de formuler des orientations pratiques adaptées à chaque biome, à l'intention des gestionnaires de sites;

      d) Reconnaissant en particulier la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle à l'échelle internationale, régionale et nationale, en ce qui a trait aux espèces exotiques envahissantes dans le contexte du commerce :

                i) Invite l'Organisation mondiale du commerce et ses comités compétents à prendre dûment en considération, dans leurs délibérations, les risques associés aux espèces exotiques envahissantes;

                ii) Prie le Secrétaire exécutif de collaborer, quand c'est possible et s'il y a lieu, avec le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de ses activités de formation, de renforcement des capacités et d'information, en vue d'accroître la sensibilisation sur les questions relatives aux espèces exotiques envahissantes et de promouvoir une coopération améliorée en la matière;

                iii) Prie le Secrétaire exécutif de renouveler sa demande de statut d'observateur auprès du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce dans le but de renforcer, entre les organes respectifs, l'échange d'informations sur les délibérations et les faits nouveaux concernant les espèces exotiques envahissantes;

                iv) Invite les Parties et les gouvernements à prendre en considération, comme il conviendra, les risques liés aux espèces exotiques envahissantes lors de l'élaboration, de l'élargissement et de l'examen environnemental des accords commerciaux bilatéraux et régionaux;

                v) Invite les Parties et les gouvernements à améliorer la communication et la coopération entre les autorités nationales chargées de l'environnement, de la protection des plantes, du commerce et d'autres secteurs pertinents, en vue d'accroître la sensibilisation sur les questions relatives à la prévention et à la gestion des risques liés aux espèces exotiques potentiellement envahissantes et de veiller à la cohérence des politiques et programmes nationaux;

      e) Invite les Parties à la Convention sur la diversité biologique et d'autres gouvernements, ainsi que les organisations nationales, régionales et internationales concernés à :

                i) améliorer la coordination des mesures régionales visant les problèmes transfrontières par l'élaboration et la mise en place, à l'échelle régionale, de normes, d'un appui à l'analyse des risques et de mécanismes de coopération;

                ii) soutenir les processus décisionnels et l'intervention rapide, à l'échelle nationale et régionale, grâce à l'amélioration de l'analyse des risques, aux listes d'alerte, aux outils de diagnostic et au renforcement des capacités;

                iii) incorporer les considérations relatives aux espèces exotiques envahissantes, notamment la surveillance, la déclaration et la notification de nouvelles menaces, dans les accords régionaux et autres instruments, et diffuser l'information sur l'état et l'évolution des espèces exotiques envahissantes par le biais du Centre d'échange et d'autres systèmes d'information régionaux pertinents;

                iv) attribuer, selon qu'il convient, les ressources et capacités voulues pour le contrôle aux frontières et les mesures de quarantaine, afin d'améliorer les synergies avec les politiques visant la facilitation du commerce, la sécurité alimentaire, la santé humaine et la protection de l'environnement;

                v) renforcer, s'il y a lieu, la coopération entre les organismes chargés de la diversité biologique, de l'agriculture, de la foresterie et de l'aménagement des terres, en ce qui a trait à l'application de normes et d'orientations pour l'analyse des risques;

                vi) envisager l'adoption de mesures d'incitation pour l'élimination ou le contrôle des espèces exotiques envahissantes et pour l'utilisation d'espèces indigènes dans les programmes de gestion des terres et des eaux, notamment;

                vii) associer pleinement les parties prenantes à l'élimination et à la prévention et l'atténuation des impacts des espèces exotiques envahissantes, notamment par la sensibilisation et la formation, ainsi que par l'élaboration et l'application de mesures d'incitation adaptées;

      f) Note que des lacunes particulières persistent dans le cadre réglementaire international, notamment en ce qui concerne les espèces envahissantes qui ne sont pas considérées comme nuisibles pour les végétaux ou les animaux et en ce qui concerne les éventuelles voies d'introduction ci-après :

                i) l'utilisation d'organismes allogènes en aquaculture et le repeuplement des eaux marines et intérieures pour la pêche commerciale et sportive;

                ii) l'introduction non intentionnelle ou fortuite d'espèces (organismes opportunistes, par exemple), notamment par les coques encrassées de navires, les matériaux d'emballage, les cargaisons importées, le transport routier et d'autres moyens;

                iii) l'introduction non intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes par le biais de l'aide au développement, des programmes humanitaires, du tourisme, des activités militaires, expérimentales, culturelles et autres;

                iv) l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques qui ne sont pas destinées à l'alimentation, notamment en horticulture et pour le commerce des animaux familiers et des espèces d'aquarium;

                v) l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques en tant qu'agents biologiques de contrôle ou d'élimination d'espèces exotiques envahissantes, d'organismes nuisibles ou de plantes adventices;

                vi) les projets transnationaux et nationaux d'élevage ex situ dans lesquels les espèces exotiques constituent une source d'introduction intentionnelle ou non intentionnelle;

                vii) l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes dans le cadre de programmes d'assistance internationale, notamment les projets de conservation et de développement et d'autres activités.

      g) Note qu'il est possible d'appliquer les méthodes d'évaluation ou d'analyse des risques, notamment celles qui ont été mises au point dans un but phytosanitaire ou zoosanitaire, à une grande diversité de questions relatives aux espèces exotiques envahissantes;

      h) Demande à l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques d'établir un Groupe spécial d'experts techniques en vue d'étudier les lacunes et les incohérences que présente le cadre réglementaire international, notamment les lacunes particulières énumérées au paragraphe f) ci-dessus, et, sur la base des travaux du Groupe d'experts, de formuler des recommandations à la Conférence des Parties pour la mise en oeuvre pleine et entière de l'article 8 h) de la Convention. Le Groupe d'experts devrait :

                i) poursuivre l'étude des lacunes et des incohérences dans le cadre réglementaire international qui entravent gravement les efforts déployés par les pays pour atténuer les menaces que présentent les espèces exotiques envahissantes, en concentrant cette analyse sur les principales voies répertoriées de propagation des espèces exotiques envahissantes et en tenant compte des travaux antérieurs menés par les organisations et initiatives pertinentes qui se sont penchées sur la question;

                ii) trouver des solutions concrètes pour remédier à ces lacunes et incohérences, si possible au sein des cadres internationaux en place, afin de permettre la mise en oeuvre pleine et entière de l'article 8 h), en tenant compte des coûts et des avantages des différents moyens de résoudre ces lacunes et incohérences et de la nécessité de renforcer les capacités à l'échelle nationale et régionale pour appuyer ces travaux;

                Dans l'éventualité où le Groupe spécial d'experts techniques déterminerait qu'il est nécessaire de recourir à des normes ou à d'autres mesures, il devrait indiquer l'organe de normalisation compétent, le cas échéant, ou les autres possibilités qui existent, afin que la Conférence des Parties puisse envisager de soumettre la question à l'organe de normalisation compétent ou de suivre toute autre ligne de conduite qu'elle jugera opportune;

      i) Prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec le Programme mondial sur les espèces envahissantes, les organisations qui participent à ce Programme et d'autres organisations compétentes, d'étudier les mesures prioritaires et concrètes énumérées dans la décision VI/23 2276/ et dans la présente décision.

      j) Examine le besoin d'un financement durable pour améliorer la prévention, l'intervention rapide et les mesures de gestion face aux menaces que présentent les espèces exotiques envahissantes.